Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1215
Références du document :  4H1215

SOUS-SECTION 5 SOCIÉTÉS CIVILES DE MOYENS


SOUS-SECTION 5

Sociétés civiles de moyens



  A. RÉGIME JURIDIQUE


1Prévue par l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, la société civile de moyens (SCM) est un cadre juridique particulier créé pour faciliter aux membres des professions libérales l'exercice de leur activité par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice.

Elle peut être librement constituée entre des personnes exerçant une activité libérale quelconque et a pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale en laissant chacun des associés libre d'exercer celle-ci séparement, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité.

La société civile de moyens est régie comme toute société civile particulière par les articles 1845 et suivants du code civil.


  B. RÉGIME FISCAL


2Conformément aux dispositions de l'article 239 quater A du CGI, les sociétés civiles de moyens ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés même lorsqu'elles ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.

En outre,elles ne peuvent pas opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 239-1).

3L'application de l'article 239 quater A du CGI est subordonnée à la condition que les sociétés civiles de moyens exercent une activité conforme à leur objet qui est de mettre exclusivement à la disposition de leurs membres des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.

Il s'ensuit que les sociétés civiles de moyens qui mettent, moyennant rémunération, des moyens en matériel ou en personnel à la disposition de tiers non associés perdent normalement le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés.

Elles le conservent, toutefois, si les opérations accessoires réalisées avec les tiers n'excédent pas 10 % des recettes totales.

4L'article 239 quater A du CGI soumet les sociétés civiles de moyens aux mêmes obligations que les sociétés en nom collectif.

Par ailleurs, les sociétés civiles de moyens qui ne respectent pas les termes de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, ce qui entraîne l'application des dispositions de l'article 202 ter du CGI.