Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1214
Références du document :  4H1214

SOUS-SECTION 4 ORGANISMES FORESTIERS


SOUS-SECTION 4

Organismes forestiers



  A. SYNDICATS MIXTES DE GESTION FORESTIÈRE ET GROUPEMENTS SYNDICAUX FORESTIERS


1Ces organismes ont été créés par la loi n° 71-384 du 22 mai 1971 avec pour objet la mise en valeur, la gestion et l'amélioration des bois, forêts et terrains à boiser.

Ils sont définis aux articles L. 148-9 et L. 148-10 du code forestier en ce qui concerne les syndicats mixtes de gestion forestière, et à l'article L. 148-13 du même code pour les groupements syndicaux forestiers.

Ces syndicats et groupements ne sont pas, en application de l'article 239 quinquies du CGI, passibles de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres de ces organismes qui sont elles-mêmes passibles de cet impôt y sont personnellement soumises, à raison de la part -correspondant à leurs droits- dans les bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code.

Par ailleurs, pour le cas où ces organismes deviendraient passibles de l'impôt sur les sociétés, les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI s'appliquent.


  B. GROUPEMENTS FORESTIERS


2Les groupements forestiers institués par le décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 et définis par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ont un objet purement civil : constitution, amélioration, conservation ou gestion d'un ou de plusieurs massifs forestiers à l'exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constitueraient pas un prolongement de l'activité agricole.

3L'article 238 ter du CGI précise que les groupements forestiers ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.

Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent (bénéfices de l'exploitation agricole, en principe), soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales assujetties à cet impôt.

Les groupements forestiers ne peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 239-1 modifié par la loi de finances rectificative pour 1992, art. 61-II-B).

4Par ailleurs, les groupements forestiers qui ne remplissent plus les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, ce qui entraîne l'application des dispositions de l'article 202 ter du CGI.

5En vue de faciliter leur constitution, l'article 238 quater du CGI prévoit que la transformation d'une société passible de l'impôt sur les sociétés en un groupement forestier peut être effectuée moyennant le paiement d'une taxe de 8 % libératoire :

- d'une part, de l'impôt sur les sociétés éventuellement dû sur les plus-values de l'actif ;

- d'autre part, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait lieu la distribution, aux membres de la société transformée, des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et terrains transférés.

Cette mesure s'applique également aux apports à un groupement forestier de bois et terrains à reboiser.

Le régime prévu à l'article 238 quater du CGI est décrit ci-après (H 6225).