SOUS-SECTION 2 GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
SOUS-SECTION 2
Groupements européens d'intérêt économique
1L'article 239 quater C du CGI place hors du champ de l'impôt sur les sociétés les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) et leur applique le régime fiscal des groupements d'intérêt économique (GIE).
Ce régime s'applique aux GEIE qui sont constitués et qui fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés Européennes relatif à l'institution d'un GEIE, et le chapitre 1er de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
Aux termes de l'article 43 du règlement précité, les GEIE peuvent être constitués depuis le 1er juillet 1989.
A. RÉGIME JURIDIQUE
2Le GEIE est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique dès son inscription au registre du commerce et des sociétés (loi n°89-377 du 13 juin 1989, art. 1).
Comme pour le GIE, l'immatricu'ation au registre du commerce et des sociétés n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement qui, selon son objet, peut avoir un caractère civil ou commercial.
3Le GEIE doit avoir pour but non de réaliser des bénéfices, mais de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres au sein de la Communauté Européenne. Cependant, il ne lui est pas interdit de réaliser des bénéfices, mais le profit qui résulte de l'action commune doit revenir non pas au groupement, mais à ses membres. Son activité doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
4Le GEIE ne peut exercer de profession libérale, ni diriger ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise.
Le GEIE doit être composé d'au moins deux personnes qui peuvent être soit des personnes physiques, soit des sociétés ou autres entités juridiques, constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et qui doivent avoir leur administration centrale ou exercer leur activité à titre principal dans des Etats membres différents.
Les membres du GEIE répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci.
Le GEIE peut être constitué sans capital.
B. RÉGIME FISCAL
5L'article 40 du règlement déjà cité et codifié sous l'article 239 quater C du CGI prévoit que le GEIE n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
En conséquence, chaque membre participant, personne physique, société, ou autre entité juridique, est personnellement passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'agissant de personnes morales relevant de cet impôt, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, en application des règles prévues à l'article 238 bis K du CGI.
Ce régime est identique à celui des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code précité.
6Conformément à l'article 21 du règlement du 25 juillet 1985, les résultats provenant des activités du groupement sont répartis entre ses membres dans les proportions prévues au contrat du groupement ou, à défaut, par parts égales.
À cet égard, les modifications du contrat ne sont opposables à l'administration qu'à compter de la date de la publicité qui leur est donnée conformément aux articles 7 et 39 du règlement.
Par ailleurs, lorsqu'un GEIE devient passible de l'impôt sur les sociétés (modification de la nature et du fonctionnement du groupement par exemple), les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI s'appliquent.