SOUS-SECTION 2 COLLECTIVITÉS RECUEILLANT DES REVENUS QUI NE SE RATTACHENT PAS À UNE ACTIVITÉ DE CARACTÈRE LUCRATIF
b. La gestion de la fondation doit être désintéressée.
43Il en est ainsi lorsque la gestion de la fondation ne procure aucun avantage matériel direct ou indirect à ses fondateurs, dirigeants et membres.
Les conditions d'application de l'abattement sont explicitées ci-après H 4232.
44Par ailleurs, la loi du 4 juillet 1990 a modifié la loi du 23 juillet 1987 sur les fondations reconnues d'utilité publique en autorisant la création de fondations par testament, en protégeant l'usage de l'appellation de fondation et en créant un Conseil national des fondations.
1° La création de fondations reconnues d'utilité publique par testament.
45Le nouvel article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 autorise la création par voie testamentaire d'une fondation reconnue d'utilité publique.
En effet, cet article précise qu'un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique.
À cet égard, la demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant l'ouverture de la succession.
La personnalité morale de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
Par ailleurs, à défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer la fondation et d'en demander la reconnaissance d'utilité publique, il est procédé à ces formalités par une fondation reconnue d'utilité publique désignée par le représentant de l'État dans la région d'ouverture de la succession.
Pour l'accomplissement de ces formalités, les personnes mentionnées ci-dessus ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
2° Le protection de l'usage de l'appellation de fondation.
46Le nouvel article 20 de la loi du 23 juillet 1987 précise que seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation.
Toutefois, peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.
Cet article protège également l'appellation de fondation d'entreprise. C'est ainsi que seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux nouveaux articles 19-1 à 19-10 de la loi du
23 juillet 1987 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation d'entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs.
3° Le Conseil national des fondations.
47Le nouvel article 20-1 de la loi sur le mécénat crée un Conseil national des fondations qui a une triple mission :
- rassembler et diffuser des informations relatives aux fondations ;
- établir un rapport annuel à ce sujet ;
-proposer aux pouvoirs publics des actions tendant au développement du mécénat des fondations.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce Conseil ont été fixées par les articles 18 à 22 du décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991.
2. Les fondations d'entreprises.
48L'article 4 de la loi du 4 juillet 1990 définit l'organisation, la capacité juridique et financière ainsi que les ressources et l'administration des fondations d'entreprises.
Ce nouveau statut s'inspire du droit des fondations reconnues d'utilité publique mais a des règles plus souples, qui sont adaptées aux spécificités du mécénat d'entreprise.
a. Les conditions de création.
49L'acte de fondation d'entreprise résulte de la volonté d'une ou plusieurs personnes morales déterminées qui affectent d'une manière irrévocable des biens en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général.
1° Les personnes habilitées à créer une fondation d'entreprise.
50Le nouvel article 19 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit expressément les personnes qui sont habilitées à créer une fondation d'entreprise. Il s'agit exclusivement des personnes morales désignées ci-après :
- les sociétés civiles ou commerciales ;
- les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;
- les coopératives ou les mutuelles.
La décision de procéder à la constitution d'une fondation d'entreprise peut résulter de la volonté d'une ou plusieurs des personnes morales précitées.
Remarque. - Seules les personnes énumérées au nouvel article 19 de la loi précitée pouvant créer des fondations d'entreprises, les groupements d'intérêt économique ne peuvent pas participer à la création d'une fondation d'entreprise (RM. FOSSET, Sénat, JO du 6 août 1992, p. 1799).
2° Les obligations financières des fondateurs : un apport initial irrévocablement affecté à l'objet de la fondation d'entreprise.
51Lors de la constitution de la fondation, le ou les fondateurs doivent apporter la dotation initiale de la fondation et s'engager à effectuer les versements prévus par les statuts et qui correspondent au programme d'action pluriannuel.
Le montant minimal de la dotation initiale a été fixé par l'article 7 du décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991, aux montants suivants :
- 200 000 F si le montant du programme d'action pluriannuel est inférieur à 2 millions de francs (le montant de ce programme ne peut être inférieur à 1 million de francs) ;
- 350 000 F si ce montant est compris entre 2 et 3 millions de francs ;
- 500 000 F si ce montant est compris entre 3 et 4 millions de francs ;
- 650 000 F si ce montant est compris entre 4 et 5 millions de francs ;
- 800 000 F si ce montant dépasse 5 millions de francs.
Cette dotation initiale n'est pas affectée au financement des activités de la fondation, elle a pour but d'en garantir la stabilité des ressources.
3° La personnalité morale de la fondation d'entreprise est subordonnée à une autorisation administrative.
52Contrairement à l'association déclarée qui jouit de la capacité juridique dès sa déclaration aux autorités administratives, la fondation d'entreprise nécessite pour sa création une autorisation préalable.
L'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que la fondation d'entreprise jouit de la capacité juridique à compter de la publication au Journal officiel de l'autorisation administrative qui lui confère ce statut.
La publication de l'autorisation au Journal officiel détermine donc l'opposabilité des actes de la fondation aux tiers et aux services fiscaux.
Le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 définit la liste des pièces justificatives à produire à l'appui de la demande des fondateurs et précise que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet du département du siège de la fondation d'entreprise et à Paris, le préfet de Paris.
La modification des statuts de la fondation d'entreprise est également soumise à autorisation administrative et, si elle a pour objet une majoration du programme d'action pluriannuel, la dotation doit être complétée dans la proportion indiquée ci-dessus.
b. La capacité juridique et financière de la fondation d'entreprise.
1° L'interdiction de faire appel à la générosité publique et de recevoir des dons et legs.
53La capacité juridique de la fondation d'entreprise est voisine de celle des associations reconnues d'utilité publique.
La fondation d'entreprise peut faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts mais ne peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose.
De même, toutes les valeurs mobilières détenues par la fondation d'entreprise doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives, ou en valeurs admises par la Banque de France en garanties d'avances.
À cet égard, le nouvel article 19-3 de la loi du 23 juillet 1987 précise que la fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à des actions de sociétés fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles. Mais, à la différence des fondations ou associations reconnues d'utilité publique, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique et recevoir des dons et legs.
2° Les ressources de la fondation d'entreprise.
54Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :
- les versements des fondateurs, à l'exception de la dotation initiale qui constitue le patrimoine « inaliénable » de la fondation ;
- les subventions qui peuvent être accordées par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
- le produit des rétributions pour services rendus ;
- les revenus de la dotation initiale et des ressources mentionnées ci-dessus.
Les sommes qui correspondent au programme d'action pluriannuel peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de 5 ans, étant précisé que les sommes que chaque fondateur s'engage à verser sont garanties par une caution bancaire.
3° Durée et dissolution de la fondation d'entreprise.
• Une durée de vie limitée.
55À la différence de la fondation reconnue d'utilité publique, qui a vocation à la perpétuité, la fondation d'entreprise est créée pour une durée déterminée, qui ne peut être inférieure à cinq ans.
À l'arrivée du terme prévu, les fondateurs, ou certains d'entre eux seulement, peuvent décider la prorogation de la fondation pour une durée d'au moins cinq ans. Cette décision est soumise à autorisation administrative, comme toute autre modification des statuts. Les intéressés s'engagent alors sur un nouveau programme d'action pluriannuel et complètent, si besoin est, la dotation initiale.
Aucun fondateur ne peut se retirer de la fondation s'il n'a pas payé intégralement les sommes qu'il s'est engagé à verser.
• Dissolution de la fondation d'entreprise.
56Les nouveaux articles 19-11 et 19-12 de la loi du 23 juillet 1987 envisagent trois cas de dissolution :
- l'arrivée du terme ;
- le retrait de l'ensemble des fondateurs, sous réserve qu'ils aient intégralement payé les sommes qu'ils se sont engagés à verser ;
- le retrait de l'autorisation administrative.
Le conseil d'administration, ou à défaut le tribunal de grande instance du siège de la fondation, doit nommer un liquidateur.
Dans ce cas, les ressources non employées et la dotation initiale sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute.
• Le fonctionnement de la fondation d'entreprise.
57La fondation d'entreprise est administrée par un conseil d'administration bipartite :
- un collège de fondateurs et de représentants du personnel pour les deux tiers au plus ;
- un collège de personnalités qualifiées dans les domaines d'intervention de la fondation, choisies par les fondateurs ou leurs représentants pour un tiers au moins.
Le conseil d'administration prend toutes décisions dans l'intérêt de la fondation d'entreprise. Il décide des actions en justice, vote le budget, approuve les comptes et décide des emprunts. Son président représente la fondation d'entreprise en justice et dans ses rapports avec les tiers.
Les membres du conseil exercent leur fonction à titre gratuit.
• Le contrôle de la fondation d'entreprise.
58La fondation d'entreprise est tenue d'établir chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe.
Elle doit nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.
Lorsque les ressources de la fondation dépassent 4 millions de francs, elle est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultats prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.
c. Obligations liées au nouveau dispositif.
1° Interdiction de réaliser des opérations lucratives et conséquences fiscales au regard de l'impôt sur les sociétés.
59Aux termes du nouvel article 19 de la loi du 23 juillet 1987, la fondation d'entreprise est créée en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général, dans un but non lucratif.
Dès lors, il est interdit aux entreprises fondatrices de rechercher des contreparties immédiates et de valeur égale à leur action de mécénat dans le cadre d'une fondation d'entreprise.
À cet égard, il résulte clairement des débats parlementaires qu' « à l'instar de la fondation reconnue d'utilité publique, la fondation ne doit pas avoir de but lucratif. Il est en effet patent que la fondation d'entreprise est une structure destinée à programmer des actions de mécénat dont l'entreprise attend naturellement des retombées médiatiques mais non une contrepartie directe comme avec des opérations de parrainage ou sponsoring. En aucun cas, la fondation d'entreprise ne doit être un « faux nez » de l'entreprise chargée d'effectuer des opérations commerciales en les habillant du prestige qui s'attache à la qualification de la fondation ». (Extrait du rapport n° 1368 de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale).
En conséquence, la fondation d'entreprise qui réaliserait des actes payants analogues à ceux réalisés par les professionnels (expositions, concerts, séminaires, dîners-débats ...) serait imposable à l'impôt sur les sociétés, non selon les règles de faveur prévues à l'article 206-5 du CGI, mais selon les modalités de droit commun, et par suite les versements faits par les entreprises à cet organisme ne seraient pas susceptibles de bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur du mécénat.