Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1162
Références du document :  4H1162
Annotations :  Lié au BOI 4H-5-12

SOUS-SECTION 2 COLLECTIVITÉS RECUEILLANT DES REVENUS QUI NE SE RATTACHENT PAS À UNE ACTIVITÉ DE CARACTÈRE LUCRATIF

6. Amicales de donneurs de sang.

24Ces associations à but éducatif et humanitaire ne se livrent, en principe, à aucune activité lucrative et relèvent du régime spécial prévu à l'article 206-5 du CGI (Réponse à M. Plait, sénateur, JO, déb. Sénat du 21 mai 1952, n° 1491).

7. Fédérations départementales de chasse.

25Il résulte d'une réponse ministérielle que les fédérations départementales de chasse non constituées sous la forme de sociétés commerciales échappent au régime d'impôt sur les sociétés de droit commun au titre de leur activité statutaire et bénéficient d'un régime atténué d'imposition dans le cadre duquel l'impôt sur les sociétés est ramené au taux réduit (CGI, art. 206-5 et 219 bis) [RM à M. Boeuf, sénateur, JO, déb. Sénat du 2 avril 1982, n° 3301].

  II. Organismes mutualistes

26  En ce qui concerne les diverses catégories d'organismes mutualistes déjà examinés (cf. H 1161, n°s 76 et suiv. ) il y a lieu de donner les précisions suivantes :

1. Sociétés mutualistes et leurs unions.

27  Ces sociétés peuvent exceptionnellement réaliser des bénéfices imposables dans les conditions de droit commun. Mais lorsqu'elles réalisent des opérations sur les marchés monétaire ou hypothécaire, les profits correspondants ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de 10 % (cf. ci-après H 61).

28  Sous ces réserves, les sociétés mutualistes relèvent généralement du régime spécial prévu à l'article 206-5 du CGI. Toutefois, les intérêts des fonds que les sociétés mutualistes et leurs unions sont tenues de déposer auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont, en fait, exonérés.

2. Caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales (autres que les caisses nationales).

29En dehors de certaines opérations financières (cf. H 1161, n°s 74 et 75 ), les caisses de Sécurité sociale ne se livrent pas à des activités lucratives. Les dispositions de l'article 206-1 du CGI ne leur sont donc pas applicables, à raison de la gestion des différents risques (maladie, invalidité, accident du travail ...) qu'elles assurent, de leur action sanitaire et sociale, dans la mesure où elles ne s'écartent pas du rôle qui leur a été confié par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

Mais ces caisses qui ont le caractère de sociétés mutualistes entrent dans le champ d'application de l'article 206-5 du CGI et sont, par suite, soumises au régime de l'imposition atténuée à l'impôt sur les sociétés, à raison de certains de leurs revenus fonciers, agricoles et mobiliers, même si leur gestion est déficitaire et quelles que soient leurs modalités d'organisation interne (CE, 27 avril 1960, req. n° 45506, RO, p. 68 et 13 juillet 1963, req. n° 50602).

Mesure de tempérament concernant les intérêts du compte obligatoirement tenu par la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, par la Banque de France.

30Un compte à vue est ouvert au nom de chaque organisme payeur de Sécurité sociale ou d'allocations familiales dans les écritures du préposé de la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, de la Banque de France. Parallèlement, chaque organisme payeur ouvre dans ses écritures un compte homologue.

Les intérêts provenant de ce compte perçus par la Caisse d'assurance maladie sont exonérés d'impôt sur les sociétés. Cette exonération a été étendue aux unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) par une décision ministérielle du 6 janvier 1986.

3. Sociétés d'assurance mutuelles.

31Il avait été admis que ces sociétés pouvaient relever de l'impôt sur les sociétés selon les règles prévues à l'article 206-5 du CGI dans la mesure où elles pratiquaient la ristourne automatique des excédents de recettes aux adhérents et l'ajustement constant du montant des cotisations à celui des réserves.

32Cette doctrine, dénuée de portée pratique, a été rapportée. Par conséquent, les sociétés d'assurance mutuelles sont, à compter du 14 janvier 1993, imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (cf. 4 H 1161 n°s 79 à 82 ).

4. Caisses mutuelles de dépôts et de prêts non agricoles d'Alsace-Lorraine.

33Ces caisses, régies par le droit local, ont pour objet non seulement de consentir des prêts et des crédits à leurs sociétaires, mais de promouvoir des actions sociales (encouragement à l'épargne, développement d'institutions de prévoyance, lutte contre l'usure). Toute spéculation leur est interdite. Les sociétaires n'ont aucun droit à l'attribution du boni éventuel.

Il a donc été admis que lesdites caisses ne revêtent pas la forme de sociétés.

34Bien que leur activité présente un caractère commercial (prêter l'argent reçu en dépôt et tirer parti de la différence d'intérêt), les restrictions apportées aux modalités de placement de leurs fonds, leur caractère mutualiste et coopératif ont paru justifier leur seule imposition dans le cadre du régime spécial prévu à l'article 206-5 du CGI dans la mesure où leur activité s'exerce conformément aux stipulations des statuts types qui les régissent.

5. Caisses locales de crédit agricole mutuel.

35Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, l'article 206-6-2° du CGI soumet les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales à l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies aux articles 206-5 et 219 bis du CGI.

Dans les autres cas, elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites au H 1122, n°16.

  III. Ordres professionnels

36Les ordres professionnels concernant des professions libérales autres que les professions judiciaires sont généralement appelés « établissements d'intérêt public ». Ils n'ont pas le statut d'établissements publics, mais disposent, cependant, de certaines prérogatives de droit public (recrutement, discipline des professions, règlements déontologiques). Par ailleurs, ils exercent des attributions accessoires d'intérêt privé (défense des intérêts collectifs de la profession, gestion d'institutions de prévoyance qui leur appartiennent le plus souvent concurremment avec des syndicats ou associations constitués entre les membres de la profession organisée).

Ces collectivités se rattachent donc à la fois aux personnes morales de droit public et aux groupements de droit privé. Dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité juridique, elles sont soumises au régime de l'imposition atténuée à l'impôt sur les sociétés.

37En ce qui concerne le régime fiscal des CRIDON dépourvus de la personnalité juridique, cf. H 1161, n°s 89 et 90 .

  IV. Fondations

38Aux termes de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif.

La fondation jouit de la capacité juridique à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique.

Il importe de distinguer les fondations reconnues d'utilité publique (RUP) d'autres institutions existantes telles, par exemple :

- les associations reconnues d'utilité publique : constituées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, elles ne répondent pas à la définition de l'article 18 de la loi sur le mécénat, même si elles sont également reconnues d'utilité publique ;

- les associations intitulées « Fondations » : l'article 20 de la loi sur le développement du mécénat interdit désormais à tout groupement qui n'a pas le statut de fondation RUP ou de fondation d'entreprise (cf. ci-dessous n° 40 ) d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation de fondation. Les groupements constitués avant la publication de la loi sur le développement du mécénat disposent aux termes de l'article 20 de la loi déjà citée d'un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec le nouveau texte

Il est précisé que les organismes désignés ci-dessus n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 13 (codifié à l'article 219 bis-III du CGI) de la loi sur le développement du mécénat prévoyant au profit des fondations reconnues d'utilité publique un abattement de 100 000 F sur l'impôt dû par celles-ci (cf. ci-après H 4232)

39 Cas particulier. - Fondations de droit local.

Les fondations dotées de la personnalité juridique des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont régies par les dispositions des articles 80 à 86 du code civil allemand qui ont été maintenues en application par la loi du 1er juin 1924, puis par la loi du 24 mai 1951.

Pour avoir la capacité juridique, ces fondations doivent être autorisées par décret pris en Conseil d'État selon une procédure similaire à la procédure de reconnaissance d'utilité publique. Il sera donc admis qu'elles puissent bénéficier des dispositions de l'article 13 de la loi sur le développement du mécénat.

Les fondations dont la vocation est de servir les intérêts des membres d'une ou de plusieurs familles, pour lesquelles le droit local prévoit également une procédure d'autorisation, ne peuvent être assimilées aux fondations RUP En effet, s'adressant à un cercle restreint de membres, elles ne présentent pas le caractère d'intérêt général requis.

40Par ailleurs, la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 a créé les fondations d'entreprises et modifié les dispositions de la loi du 23 juillet 1987 précitée sur le développement du mécénat relatives aux fondations.

La fondation d'entreprise est un acte par lequel une ou plusieurs personnes morales s'engagent à réaliser un programme d'action pluriannuel en vue de la poursuite d'une oeuvre d'intérêt général et dans un but non lucratif.

Ainsi, les entreprises mécènes peuvent opter entre deux modes d'existence juridique voisins mais distincts :

- la fondation reconnue d'utilité publique résultant de la loi du 23 juillet 1987 ;

- ou la fondation d'entreprise.

Seront précisés ci-après, d'une part le régime des fondations reconnues d'utilité publique ainsi que les modifications issues de la loi du 4 juillet 1990, et, d'autre part, le régime juridique des fondations d'entreprises.

1. Les fondations reconnues d'utilité publique.

41La fondation reconnue d'utilité publique est assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206-5 du CGI relatif aux organismes qui n'exercent pas d'activité lucrative. L'abattement prévu à l'article 219 bis-III du CGI concerne donc les fondations RUP qui n'exercent pas une activité lucrative. Dans le cas contraire, elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

En conséquence, les fondations doivent, pour bénéficier de l'abattement, ne pas réaliser d'actes payants et avoir une gestion désintéressée.

a. La fondation ne doit pas réaliser d'actes payants.

42Lorsqu'elle se livre à une activité économique, c'est-à-dire à la réalisation d'actes payants analogues à ceux réalisés par les professionnels, une fondation RUP devient taxable à l'impôt sur les sociétés selon les modalités de droit commun. Il en est de même si les ressources provenant de l'activité lucrative sont utilisées dans le cadre du but désintéressé de la fondation.

Toutefois, la jurisprudence admet que la réalisation d'actes de cette nature ne remet pas en cause le caractère non lucratif si l'activité lucrative est exercée à titre accessoire et si les cinq conditions suivantes (cf. 4 H 1161 n°s 25 et suiv. ) sont simultanément réunies :

1° L'activité exercée doit entrer strictement dans le cadre de l'activité générale désintéressée de la fondation et contribuer par sa nature et non simplement financièrement à la réalisation de cet objet ;

2° La gestion de la fondation ne doit procurer aucun avantage matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants et membres de la fondation ;

3° La réalisation d'excédents de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée ;

4° Lorsqu'ils existent, les excédents de recettes doivent être réinvestis dans l'oeuvre elle-même ;

5° L'activité doit présenter une utilité sociale en assurant la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou pas suffisamment pris en compte sur le marché (cf. RM André Petit, du 7 juillet 1980, JO du 27 octobre 1980).

Bien entendu, lorsque la fondation exerce deux activités organisées en secteurs distincts, l'un taxable au titre de l'article 206-1, l'autre au titre de l'article 206-5 du CGI, l'abattement de 100 000 F n'est applicable que sur l'impôt dû au titre de l'article 206-5. Cet impôt est, d'ailleurs, établi sous une cote distincte.