Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1142
Références du document :  4H1142

SOUS-SECTION 2 EARL COMPRENANT PLUSIEURS ASSOCIÉS


SOUS-SECTION 2

EARL comprenant plusieurs associés



  A. ASSOCIÉS UNIS PAR DES LIENS DE PARENTÉ OU PAR LE MARIAGE


1L'article 5-I de la loi de finances pour 1986 dispose que l'article 206 du CGI n'est pas applicable aux EARL formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre les conjoints de ces personnes.

Il en résulte que l'EARL de famille composée d'associés unis entre eux soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage, échappe au champ d'application de l'impôt sur les sociétés et relève de plein droit du régime fiscal des sociétés de personnes (article 8-5°-b du CGI).

2L'article 116 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 prévoit que l'application à l'EARL du régime fiscal des sociétés de personnes n'est pas remise en cause lorsqu'en cas de décès d'un associé ses enfants entrent dans la société, quel que soit le lien de parenté avec les autres associés. Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990.

L'entrée du conjoint de l'associé décédé dans la société ne remet pas en cause le régime d'imposition.

L'administration accepte également le maintien du régime des sociétés de personnes lorsque l'héritier n'est ni le conjoint, ni un enfant de l'associé à condition que cet héritier transmette ses parts à une personne parente des autres associés visée à l'article 8-5°-b du CGI dans un délai de six mois.

Cependant, une EARL constituée entre deux frères et le fils de l'un d'eux est assujettie à l'impôt sur les sociétés. En cas d'association originelle de deux frères et du fils de l'un d'eux puis du décès de celui des deux frères qui était le père du fils associé, l'EARL constituée, après le décès, entre l'oncle et son neveu reste soumise à l'impôt sur les sociétés. En effet, l'article 116 de la loi de finances pour 1989 ci-dessus citée, qui a pour objet de maintenir dans le champ de l'impôt sur le revenu les EARL soumises à cet impôt avant le décès de l'associé, ne peut s'appliquer au cas particulier (Réponse Miossec, AN 23 juillet1990, p. 3494, n° 27854).

3L'EARL de famille relevant de plein droit du régime des sociétés de personnes, chacun des associés est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles à proportion de ses droits sans qu'il soit distingué entre les associés exploitants et les associés simples apporteurs de capitaux.

4Cependant, la possibilité est laissée à l'EARL de famille d'opter volontairement pour l'impôt sur les sociétés (cf. H 1172, n°s 1 et suiv. ).


  B. EARL CONSTITUÉE ENTRE L'APPORTEUR D'UNE EXPLOITATION INDIVIDUELLE ET UN EXPLOITANT QUI S'INSTALLE


5En application de l'article 8-5°c du CGI issu de l'article 9 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, une autre forme d'EARL est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Il s'agit des EARL constituées, depuis le 1er janvier 1989, uniquement entre l'apporteur de tout ou partie d'une exploitation individuelle et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions prévues pour les EARL familiales.

L'EARL doit par ailleurs répondre aux conditions fixées à l'article 9-1° du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs : elle doit donc disposer d'une surface d'exploitation au moins égale au rapport obtenu en multipliant la moitié de la superficie minimale d'installation (SMI définie à l'article 188-4 du code rural) par le nombre d'associés exploitants.

6Les EARL visées à l'article 8-5°-c du CGI relèvent de plein droit du régime des sociétés de personnes. Cependant elles peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

La condition de simultanéité de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et de l'installation d'un jeune agriculteur s'oppose à ce que bénéficient du régime des sociétés de personnes :

- les EARL à associé unique dont un jeune exploitant qui s'installe (non apparenté à l'associé unique) devient associé ;

- les EARL de famille dont un jeune exploitant non apparenté devient associé ;

- les EARL soumises à l'impôt sur les sociétés qui au cours de leur vie viennent à être composées de deux familles qui pourraient remplir les conditions prévues à l'article 8-5°-c du CGI. Ces EARL restent soumises à l'impôt sur les sociétés.


  C. ASSOCIÉS NON PARENTS


7Les EARL composées de plusieurs associés non parents, en dehors de celles qui sont constituées entre l'apporteur de tout ou partie d'une exploitation individuelle et un jeune exploitant qui s'installe (cf. ci-dessus n°s 5 et 6 ), sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés et relèvent du régime fiscal des sociétés de capitaux.