Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1141
Références du document :  4H114
4H1141
Annotations :  Lié au BOI 4H-2-07
Lié au BOI 4H-4-06

SECTION 4 RÉGIME FISCAL DE L'EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EARL)


SECTION 4  

Régime fiscal de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)



GÉNÉRALITÉS


1Les articles 11 à 16 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 exposent les règles applicables à la création d'un nouveau type de société, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).

Société civile constituée entre une ou plusieurs personnes physiques majeures, l'EARL a pour objet l'exercice d'une activité agricole dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.

L'article 7 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 31 décembre 1988), complète la loi précitée du 11 juillet 1985 en permettant aux EARL d'avoir pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi n° 88-1202. Les EARL peuvent avoir ainsi des activités relevant normalement des bénéfices industriels et commerciaux alors qu'auparavant elles ne devaient avoir en principe que des activités relevant des bénéfices agricoles.

2Les associés, qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, doivent être exclusivement des personnes physiques dont le nombre est compris entre un et dix.

Les associés qui participent effectivement à l'exploitation sont dénommés « associés exploitants » et doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital. Un ou plusieurs gérants sont choisis parmi les associés exploitants.

3Dans le cas où la société est constituée par une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts sociales, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables à l'EARL (cf. H 1111, n° 34 ).

4Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être au moins égal à 50 000 F.

5La société est désignée par une dénomination sociale dans laquelle peut être incorporé le nom d'un ou de plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « exploitation agricole à responsabilité limitée » ou du sigle EARL et de l'énonciation du capital social.

6Aux termes de l'article 12 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, la surface mise en valeur par la société ne peut excéder un plafond fixé par décret.

L'article 1er du décret n° 86-119 du 21 janvier 1986 a fixé ce seuil à dix fois la surface minimum d'installation de la région naturelle du département où est situé le siège social de l'EARL.

7Les dispositions de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à l'EARL comme à toute autre personne morale de droit privé (Réponse François, JO Sénat du 19 septembre 1985, p. 1763).

Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des procédures de redressement et de liquidation judiciaires dont les exploitations agricoles à responsabilité limitée pourront faire l'objet (Réponse Josselin de Rohan, JO Sénat du 19 septembre 1985, p. 1764).

8Le régime fiscal de l'EARL, défini par l'article 5 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, doit être examiné par rapport au nombre et à la qualité des associés composant ce type de société spécifique à l'agriculture.


SOUS-SECTION 1

EARL à associé unique


1Conformément aux dispositions de l'article 8-5°-a du CGI, l'EARL à associé unique est exclue du champ d'application de l'impôt sur les sociétés et relève de plein droit du régime fiscal des sociétés de personnes.

Les bénéfices réalisés par la société et imposés à l'impôt sur le revenu au nom de l'associé sont déterminés, en principe, suivant les règles particulières des bénéfices agricoles.

2Toutefois, l'EARL constituée par un associé unique peut opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun prévues par l'article 239 du CGI (cf. H 1172 ).