Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1121
Références du document :  4H112
4H1121

SECTION 2 SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET LEURS UNIONS •


SECTION 2

Sociétés coopératives et leurs unions



SOUS-SECTION 1

Statut général de la coopération


1Les sociétés coopératives sont régies :

- par les dispositions générales applicables à la forme de société adoptée et, s'il y a lieu, par les dispositions propres aux sociétés à capital variable ;

- par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, sous réserve des lois particulières édictées pour certaines catégories de coopératives ;

- par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, modifiant la loi précitée du 10 septembre 1947 et relative à la modernisation des entreprises coopératives.


  A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1947 PORTANT STATUT DE LA COOPÉRATION


2Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives ont pour objet :

- de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits et de certains services en assurant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ;

- d'améliorer la qualité marchande des biens fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs.

Par ailleurs, ce même article précise que les coopératives sont des sociétés -ce qui les distingue des associations et des autres formes de collectivités-. Les principales obligations particulières imposées aux coopératives portent :

- sur la qualité des sociétaires ;

- sur leurs droits de gestion ;

- sur les modalités de répartition des bénéfices.

3 • Qualité des sociétaires. - Les sociétaires doivent avoir la double qualité d'associés, par leur apport en capital, et de coopérateurs, c'est-à-dire soit de clients (coopératives de consommation), soit de fournisseurs (coopératives de vente ou de transformation), soit d'employés ou d'ouvriers (coopératives de production).

Il en résulte, d'une part, que les coopératives ne peuvent, en principe, admettre les tiers à bénéficier de leurs services (voir cependant le cas particulier des sociétés coopératives agricoles, H 1312), à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent -ce qui est généralement le cas, sous certaines conditions- et, d'autre part, que les parts sociales sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec l'approbation soit de l'assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.

4 • Droits de gestion. - Tous les sociétaires disposent de droits égaux dans la gestion de la société, quel que soit leur apport en capital et, en conséquence, ont chacun une voix dans les assemblées générales.

5 • Répartition des bénéfices. - Sous réserve de la rémunération limitée servie au capital des sociétés coopératives, nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui.

Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions.

Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.

6Ainsi, la loi du 10 septembre 1947 n'a donc pas défini un statut de société entièrement original, mais s'est bornée à instituer certaines obligations particulières, dérogatoires au droit commun.

En ce qui concerne les matières qu'elle n'a pas réglementées, les sociétés coopératives conservent toute liberté -sous réserve des obligations complémentaires que peuvent instituer certaines lois particulières- d'adopter le statut du type de société, commerciale ou civile, de leur choix. D'une manière générale, elles sont soumises aux règles de droit commun pour tout ce qui n'est pas contraire aux textes particuliers qui les régissent.

Par ailleurs, les coopératives peuvent constituer entre elles, sous le nom d'unions de coopératives, des sociétés coopératives soumises à la même réglementation.

En définitive, la loi du 10 septembre 1947 a réglementé les sociétés coopératives, mais n'a pas désigné de manière explicite les organismes auxquels s'applique cette réglementation. Elle a seulement précisé que les organismes qui se qualifient coopératives doivent satisfaire aux prescriptions de ce texte.


  B. NOUVELLES DISPOSITIONS JURIDIQUES ISSUES DE LA LOI DU 13 JUILLET 1992 RELATIVE À LA MODERNISATION DES ENTREPRISES COOPÉRATIVES


7La loi n° 92-643 du 13 juillet1992, (J.O. du 14 juillet 1992), modifie la loi du 10 septembre 1947 notamment en donnant aux coopératives la possibilité de s'ouvrir à des capitaux extérieurs. En effet, le texte a pour objet principal de permettre le renforcement des fonds propres des coopératives par l'ouverture de leur capital à des associés non-coopérateurs.

L'ouverture du capital est plafonnée à 35 % des droits de vote, seuil qui peut atteindre 49 % des voix lorsque les associés non coopérateurs comprennent des coopératives. En revanche, aucun seuil n'existe quant à la part du capital qui peut être détenue par les non-coopérateurs.

Les textes spécifiques à certains types de coopératives sont corrélativement modifiés pour prévoir, selon les cas, l'interdiction ou la faculté de recourir à ces dispositions nouvelles. Il en est ainsi :

- des sociétés coopératives de consommation ;

- des sociétés coopératives de commerçants détaillants ;

- des sociétés coopératives ouvrières de production ;

- des coopératives ouvrières familiales ;

- des sociétés coopératives d'HLM ;

- des banques coopératives ;

- des coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole.

Les nouvelles dispositions d'ordre juridique concernent principalement l'objet des coopératives, l'admission d'associés investisseurs et la rémunération du capital.


  I. Objet des coopératives


8L'article 1er de la présente loi prévoit que les coopératives ont plus généralement pour objet de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation.


  II. Admission d'associés non coopérateurs


9Les coopératives régies par la loi de 1947 peuvent désormais admettre, sur option statutaire et dans certaines limites, des associés non coopérateurs dont la participation est limitée.

1. Définition des associés non coopérateurs.

10Le nouveau dispositif prévoit que l'ouverture du capital est facultative : elle est en effet prévue par les statuts, qui en fixent les conditions (procédure d'admission, plafond du capital...).

En outre, il définit les associés non coopérateurs comme des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci (cf. CGI, art. 207-1 quinquies).

2. Conditions d'ouverture du capital des coopératives aux associés non coopérateurs.

11L'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 contient la disposition essentielle du projet dans la mesure où il permet aux statuts d'attribuer aux non-coopérateurs, en rupture avec la formule traditionnelle de la coopération « un homme, une voix », un nombre de voix proportionnel à leur apport en capital.

Toutefois, le contrôle de la société par les associés coopérateurs est préservé :

- les associés non coopérateurs ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote ; cette limite est portée à 49 % lorsque des coopératives figurent au nombre des sociétaires ;

- les droits de vote, dans ces limites, peuvent être proportionnels au capital détenu ; les investisseurs se répartissent les droits de vote au prorata de leur participation.

Le schéma ci-après résume la situation :

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  III. Les nouvelles modalités de rémunération du capital


12Pour faciliter la collecte de fonds auprès des associés non coopérateurs et des coopérateurs eux-mêmes, la loi du 13 juillet 1992 rend plus attractive l'épargne investie dans les coopératives :

- le taux maximum de rémunération du capital est aligné sur le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministre de l'Economie. Toutefois, le total des intérêts versés par les SCOP ne peut excéder ni le total des dotations aux réserves, ni les sommes allouées aux salariés au titre de la ristourne ;

- les coopératives, à l'exclusion des coopératives agricoles, artisanales, maritimes et de transports, peuvent émettre des parts à intérêt prioritaire sans droit de vote ; toutefois ces parts ne peuvent être souscrites que par des associés non coopérateurs.

- les parts à avantages particuliers dont les avantages sont déterminés par les statuts, peuvent être souscrites par tous les associés ;

- les établissements de crédit coopératif ou mutualiste peuvent émettre des certificats coopératifs d'associés (C.C.A.) ; ces titres ne peuvent être détenus que par les associés de ces établissements et par les sociétaires des coopératives associées ;

- les certificats coopératifs d'investissement (C.C.I.), les C.C.A. et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50 % du capital ;

- les coopératives autres que les coopératives agricoles, maritimes, artisanales de transports et les SCOP peuvent revaloriser les parts sociales en incorporant une fraction des réserves ;

- les statuts des SCOP et des coopératives agricoles, maritimes, artisanales et de transports peuvent prévoir l'attribution à l'associé sortant, en sus du remboursement de la valeur nominale de ses parts, d'une fraction des réserves dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.


  IV. Sortie du statut coopératif


13L'ancien article 25 de la loi de 1947 interdisait toute modification statutaire qui ferait perdre à une société coopérative sa qualité de coopérative et lui permettrait, ce faisant, de se transformer en société de droit commun.

Désormais, les sociétés coopératives sont autorisées à se transformer en société de droit commun si la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.

Cette opération exceptionnelle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative et avis du Conseil supérieur de la coopération.

 

1   Droits de vote proportionnels dans la limite de 49 % dont 35 % au plus pour les associés non coopérateurs autres que des coopératives.