Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G341
Références du document :  4G341

SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION


SECTION 1

Champ d'application


1Le champ d'application du régime réel simplifié doit être délimité au regard des entreprises, des impôts et des opérations concernés.


  A. ENTREPRISES CONCERNÉES


2Le régime simplifié s'applique ou est susceptible de s'appliquer :

- aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel supérieur aux limites prévues pour l'application du régime du forfait, n'excède pas actuellement, selon le cas, 5 000 000 F ou 1 500 000 F hors taxes ;

- aux entreprises normalement soumises au régime des micro-entreprises ou à celui du forfait et qui optent pour le régime simplifié ;

- aux sociétés civiles de moyens dont il constitue le régime de droit commun.


  I. Entreprises soumises de plein droit au régime simplifié d'imposition


1. Entreprises concernées.

Ces entreprises appartiennent aux catégories suivantes :

31°)Entreprises qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires global réalisé au cours d'une année civile n'excède pas (art. 15 de la loi de finances rectificative pour 1995 ; CGI, art. 302 septies-A) :

- 5 000 000 F si leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;

- 1 500 000 F si elles réalisent d'autres activités.

Ces limites, qui s'apprécient en faisant abstraction de la TVA et des taxes assimilées, sont applicables en matière d'impôt sur le revenu aux résultats des exercices clos en 1995 et à ceux des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Auparavant, les limites avaient été fixées respectivement à 3 800 000 F HT ou 1 100 000 F HT depuis les exercices clos en 1994 ( loi de finances rectificative pour 1994, art. 15-I et II).

Pour le choix des régimes d'imposition applicables à compter du 1er janvier 1996, le relèvement des chiffres limites entraîne certaines conséquences (cf. ci-après, n°s 12 et suiv. ).

42°) Entreprises réalisant un chiffre d'affaires au plus égal aux limites du forfait mais qui sont exclues de ce régime soit en raison de leur forme (sociétés de capitaux et depuis le 1er janvier 1996. l'ensemble des sociétés ou organismes soumis au régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI, à l'exception de certaines sociétés civiles agricoles, soit du fait de la nature de leur activité (opérations portant exclusivement sur la location de matériels ou de biens de consommation durables, opérations réalisées par les personnes agissant en qualite l'intermédiaire pour l'achat, la souscription, ou la vente des immeubles, des fonds de commerce, ou des actions ou parts de sociétés immobilières. etc.) [cf. G 3223].

5Il est rappelé que, c'est depuis l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, que les seuils d'application du régime simplifié sont appréciés en faisant abstraction de la TVA et des taxes assimilées.

Sous cette réserve et pour l'appréciation des chiffres limites, il convient de se référer purement et simplement aux règles retenues pour l'application du régime d'imposition forfaitaire : comparaison avec la limite appropriée selon qu'il s'agit de vente de marchandises et de fourniture de logement ou d'autres opérations (essentiellement prestations de services), en cas d'activité mixte, comparaison du chiffre d'affaires global avec la limite de 5 000 000 F et du chiffre d'affaires relatif aux seules prestations de services avec la limite de 1 500 000 F, réfaction de 50 % sur les ventes de carburants, détermination des plafonds applicables aux entreprises nouvelles et à celles qui cessent leur activité, etc. (cf. G 3221).

6Pour ces entreprises, le régime simplifié constitue le régime normal d'imposition Il ne présente cependant pas un caractère obligatoire, car les entreprises en cause peuvent, sur option, demander à être placées sous le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels.

2. Option pour le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires et le bénéfice réels.

7Cette option est réservée aux entreprises qui se trouvent placées de plein droit sous le régime simplifié.

8L'option doit être notifiée à l'Administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable (CGI, ann. II art. 267 quinquies III ).

9Les entreprises qui désirent renoncer à l'option doivent notifier leur choix à l'Administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

10L'option a pour effet de placer l'entreprise sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires et le bénéfice réels. Inversement, la renonciation à l'option entraîne, globalement pour les deux catégories, l'application du régime simplifié d'imposition.

11À noter que l'option n'est soumise à aucune forme particulière. Elle doit faire l'objet d'une déclaration sur papier libre, datée et signée par l'exploitant.

3. Conséquences en 1996 du relèvement des chiffres limites pour l'application du régime réel simplifié :

a. Entreprises qui étaient soumises en 1995 au régime réel normal.

12Les entreprises qui en 1995, ont réalisé un chiffre d'affaires compris entre les anciennes et les nouvelles limites (cf. ci-dessus, n° 3 ) prévues à l'article 302 septies A du code général des impôts entrent de plein droit dans le régime simplifié à compter du 1er janvier 1996.

Option pour le réel normal.

Afin de permettre aux entreprises qui le souhaiteraient d'opter pour le régime réel normal :

- la date de l'option pour ce régime est fixée au 30 mars 1996 au plus tard ;

- l'option portera sur les résultats des exercices clos en 1995 et 1996 (déclarations n° 2031 ou 2065 déposées en 1996 et 1997).

L'option ainsi exercée pourra être reconduite tacitement, selon le droit commun, pour une durée de deux ans (années 1997 et 1998), en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice.

L'attention des sociétés membres d'un groupe est spécialement attirée sur l'obligation qui leur est faite de relever du régime réel normal d'imposition (art. 223 Q du code général des impôts).

Entreprises qui n'auraient pas opté.

Les entreprises qui n'auront pas exercé l'option le 30 mars au plus tard seront de plein droit soumises au régime simplifié. S'agissant des règles applicables en matière de TVA, il convient de se reporter à la DB 3 E 1331 n°s 30 et suiv.

b. Conditions d'option des entreprises soumises de plein droit au régime simplifié en 1995.

13En droit, ces entreprises continueront d'être soumises, en 1996, au régime simplifié sauf, bien entendu, si elles ont exercé avant le 1er février 1996 l'option pour le régime du réel normal.

Conformément à l'article 302 septies A-II, celles dont le chiffre d'affaires a dépassé, au cours de cette période, les limites alors applicables conservent le bénéfice du régime simplifié pour cette premiere année de dépassement. En revanche, elles auraient dû être soumises au régime du réel normal à compter du 1er janvier 1996.

Or, par suite de la modification législative, les entreprises dont le chiffre d'affaires de 1995 se situe en deçà des nouvelles limites se trouvent à nouveau placées dans le champ d'application du régime simplifié.

Afin de ne pas perturber leur gestion ces entreprises seront autorisées à opter pour le réel normal jusqu'au 30 mars 1996.

Pour celles qui ne souhaitent pas modifier leur régime d'imposition, aucune démarche particulière n'est à entreprendre.

CAS PARTICULIERS

1. Entreprises nouvelles.

14Les entreprises nouvelles disposent d'un délai, de trois mois à compter du début de leur activité pour opter pour le régime du bénéfice et du chiffre d'affaires réels (CGI, art. 302 septies A ter ).

L'option s'applique aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du commencement d'exploitation (avec possibilité de reconduction tacite).

2. Entreprises dont le chiffre d'affaires devient inférieur ou supérieur aux limites maximales prévues pour l'application du régime simplifié.

15Les entreprises qui sont normalement assujetties au régime du bénéfice réel et dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites supérieures prévues pour l'application du régime simplifié deviennent aussitôt imposables selon ce dernier régime, sauf option de leur part pour le maintien du régime du bénéfice réel.

Cette option doit être exercée avant le 1er février de l'année suivant celle de l'abaissement de leur chiffre d'affaires et elle est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente (CGI, ann II ait 267 quinquies III-1, 2e al.)

16À l'inverse, en cas de dépassement des limites fixées pour l'application du régime simplifié, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle a eu lieu le dépassement, sous réserve toutefois que ce dernier ne résulte pas d'un changement d'activité (CGI, art 302 septies A bis-III-b , 2e al.).


  II. Entreprises soumises au régime simplifié d'imposition sur option


17Sous réserve des exclusions prévues par l'article 302 ter-2 du CGI, les entreprises ainsi visées sont celles qui, exploitées sous la forme individuelle 1 , réalisent un chiffre d'affaires annuel, taxes comprises, qui n'excède pas 500 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, où de fournir le logement, ou 150 000 F, s'il s'agit d'autres entreprises (CGI, art. 302 ter-1).

Pour ces entreprises, le forfait est le régime de droit commun ; toutefois ce regime n'est pas obligatoire et les contribuables peuvent y renoncer en exerçant une option pour le regime simplifié (CGI, ann. II, art. 267 septies A ).

Le régime du forfait et les modalités de l'option pour le regime simplifié d'imposition ont été étudiés G 3222.

Il est seulement rappelé que l'option peut être exercée avant le 1er février de chaque année. Elle revêt un caractère global et place donc l'optant sous le régime simplifié tant en matière de bénéfices que de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est valable pour ladite année et l'annee suivante, pendant lesquelles elle est irrévocable.

L'option est reconduite tacitement par période de deux ans et doit faire le cas échéant, l'objet d'une renonciation expresse du contribuable, avant le 1er février de l'année suivant une période de deux ans pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

18Par ailleurs, en application du 5 de l'article 50-0 du CGI, les entreprises relevant de plein droit du régime des micro-entreprises peuvent opter pour le régime simplifié d'imposition.

Cette option doit être formulée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle le contribuable entend en bénéficier. L'option doit être expresse et adressée au service gestionnaire du dossier professionnel.

Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 du 5 de l'article 50-0 du CGI que l'option pour un autre régime d'imposition est irrévocable tant que le contribuable reste, de manière continue, dans le champ d'application du régime des micro-entreprises.


  III. Sociétés civiles de moyens


19Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition des bénéfices réels, quelle que soit l'importance de leurs recettes (CGI, art. 302 septies A bis-III-b ).

Ces sociétés peuvent toutefois, dans les conditions et délais prévus au III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au CGI et si leur chiffre annuel de recettes excède 150 000 F, renoncer à l'application du régime simplifié. Elles sont alors imposées d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels dans les conditions de droit commun.

20On se reportera, en ce qui concerne le régime fiscal des sociétés civiles de moyens, aux commentaires donnés en 5 G 482.


  B. IMPÔTS CONCERNÉS


21Le régime simplifié est applicable pour la liquidation et le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et pour la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux auxquels il convient d'assimiler, dans les conditions précisées au n° 24 ci-dessous, les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés.

22L'assujettissement au régime simplifié d'imposition a un caractère global (cf. toutefois n° 26 ci-dessous)  ; une entreprise ne peut donc pas appliquer le régime simplifié seulement au regard des taxes sur le chiffre d'affaires ou des bénéfices industriels et commerciaux. Cependant, par dérogation au caractère global du régime simplifié, il est admis que les entreprises non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée soient placées sous ce régime pour les seuls bénéfices passibles de l'IR (BIC) ou de l'IS.

23En matière de bénéfice, le régime simplifié est susceptible d'être appliqué, d'une part, à l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux et, d'autre part, à l'impôt sur les sociétés dû par les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 206 du CGI, quelle que soit la nature de leurs revenus.

24Il est précisé que, lorsque les exercices comptables ne coïncident pas avec l'année civile, le régime simplifié s'applique en ce qui concerne les bénéfices aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles les entreprises sont soumises audit régime en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CGI, ann. II, art 267 septies C ).


  C. OPÉRATIONS CONCERNÉES


25Lorsqu'il s'applique, le régime simplifié couvre la totalité des opérations effectuées par l'entreprise tant en ce qui concerne la détermination du bénéfice imposable que le calcul et le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires

26Toutefois, l'article 204 quater de l'annexe II au CGI exclut de ce régime quelques opérations (les importations, les opérations visées aux articles 257-6° et 7° du CGI et les opérations effectuées à titre occasionnel). Cette exception ne concerne que les taxes sur le chiffre d'affaires (sur ce point, voir série 3 E 1331, n° 40 ).

Par suite, les opérations en cause demeurent placées sous le régime simplifié pour la détermination du bénéfice imposable.

 

1   En effet, sauf exception, le régime forfaitaire d'imposition ne concerne plus à compter de l'année 1996 que les entrepreneurs individuels (cf. G 3223 n° 5 et suiv.).