SOUS-SECTION 1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU RÉGIME DU RÉCÉPISSÉ
E. RESTITUTION DES SOMMES DÉPOSÉES
I. Conditions
21La restitution des sommes déposées peut être obtenue par les titulaires de récépissé s'ils justifient de l'exonération, du paiement ou de la non-exigibilité de :
- la taxe professionnelle ;
- des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- de l'impôt sur le revenu ;
au titre de la période couverte par le récépissé.
Concrètement cette justification sera satisfaite par la production.
*En ce qui concerne la taxe professionnelle :
- d'un avis d'imposition acquitté relatif à l'activité exercée
- de la justification d'une exonération de cette taxe compte tenu de l'activité (exonération de certains artisans) ;
- de la non-exigibilité de la taxe (création d'entreprise en cours d'année).
* En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
- d'un avis de non imposition ou d'un avis d'imposition acquitté au titre de l'année d'activité.
* La justification relative aux taxes sur le chiffre d'affaires est constituée par la justification de la souscription des déclarations relatives à la période concernée et du paiement des taxes liquidées au vu de ces déclarations. Concrètement, l'administration recherche elle-même ces justifications, dès lors que le redevable communique au service les références sous lesquelles il est assujetti.
Les justifications à fournir doivent être relatives à la totalité de la période couverte par le ou les récépissé(s) pour lequel ou lesquels la restitution est demandée.
II. Procédure
22La demande de restitution établie sur papier libre doit être adressée au service des impôts du lieu de la commune de rattachement (cf. ci-après n° 27 ), accompagné des justifications visées ci-dessus et des récépissés délivrés en contrepartie des dépôts dont la restitution est demandée.
La demande de restitution doit parvenir au service au plus tard le 31 décembre de la seconde année qui suit celle du dépôt
Cette procédure est la seule qui permette au contribuable d'obtenir la restitution des sommes déposées. Celle-ci ne peut en aucun cas revêtir une autre forme. Elle ne saurait notamment être opérée par imputation du dépôt sur les impôts dus par les contribuables.
F. CONTRÔLE DES OBLIGATIONS
23La production du récépissé peut être exigée à tout moment par certains magistrats et fonctionnaires. Afin de s'assurer de la correcte application de la réglementation relative au récépissé, ces magistrats et fonctionnaires exigent en outre la production des documents permettant l'exercice des activités ambulantes.
I. Magistrats et fonctionnaires habilités à exiger le récépissé
24Il s'agit, conformément aux dispositions de l'article 302 octies du CGI, des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L 225 du LPF : les juges des tribunaux d'instance, les officiers et agents de police judiciaire et les agents de la répression des fraudes.
II. Justifications à fournir
25Les récépissés n'étant exigibles que de certaines personnes designées par la loi,ces magistrats et fonctionnaires mentionnés à l'article L 225 du LPF doivent au préalable déterminer celles de ces personnes qui sont concernées par la réglementation particuliére.
C'est pourquoi les personnes qui exercent une activité sur la voie publique doivent justifier à ces magistrats et fonctionnaires, à l'aide des documents permettant l'exercice d'activités ambulantes, de leur situation.
Au regard des conditions posées par la loi, les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe depuis plus de six mois doivent justifier :
- soit de la possession de la carte prévue par le décret n° 84-45 du 18 janvier 1984 « carte permettant l'exercice d'activités non sedentaires » ;
- soit de la possession de l'attestation provisoire qui est délivrée contre déclaration ;
- soit de la non application de la loi du 3 janvier 1969 à leur égard (cf ci-avant n° 5 ).
Les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois doivent justifier de la possession :
- soit d'un livret de circulation ;
- soit d'un livret spécial de circulation ;
- soit d'un carnet de circulation.
Le récépissé sera exigé des personnes qui détiennent l'une de ces trois dernières justifications, sauf si elles justifient agir en qualité de préposé.
En l'absence de toute justification, le récepissé sera considéré comme faisant défaut sans préjudice des autres conséquences, notamment pénales, de cette situation.
G. SANCTIONS
26L'article 1788 du CGI prévoit que les infractions aux règles relatives aux récépissés de consignation sont passibles d'une amende fiscale de 2 000 F.
Il s'agit essentiellement du défaut de présentation, sur réquisition du récépissé, auquel est assimilée la présentation d'un récépissé inexact, incomplet ou périmé.
Les infractions sont constatées par procès-verbal par les fonctionnaires et magistrats habilités à exiger la production du récépissé (LPF, art. L 225) [cf. ci-avant n° 24 ].
Le procès-verbal, qui mentionne en les motivant les sanctions appliquées, est transmis à la direction des Services fiscaux du lieu de constatation de l'infraction (cf. DB 13 L 1611 n° 35).
En cas de pluralité d'infractions relevées au même procès-verbal à l'égard de la même personne (par exemple, récépissé à la fois inexact et périmé). Il est réclamé une seule amende de 2 000 F.
En revanche, si l'intéressé a commis dans le temps plusieurs infractions, qui ont fait l'objet de procès-verbaux successifs, il est dû autant d'amendes de 2 000 F que de procès-verbaux retraçant les infractions constatées.
H. LIEU D'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES PAR LES PERSONNES SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE FIXE
27L'article 111 novodecies de l'annexe III au CGI fixe au service des impôts dont relève la commune de rattachement le lieu d'accomplissement des obligations fiscales.
La commune de rattachement est celle qui a délivré aux personnes sans domicile ni résidence fixe un livret spécial de circulation
Lorsque plusieurs services des impôts à compétence territoriale déterminée coexistent dans cette même commune, l'administration désigne celui qui est compétent. Comme par le passé à Paris, c'est le CDI des non-résidents (9 rue d'Uzès, 75002 Paris) qui est compétent en cette matière.