Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G2251
Références du document :  4G225
4G2251

SECTION 5 PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE SUR LA VOIE OU DANS UN LIEU PUBLIC SANS AVOIR EN FRANCE DE DOMICILE OU DE RÉSIDENCE FIXE DEPUIS PLUS DE SIX MOIS

SECTION 5

Personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu
public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe
depuis plus de six mois

En application des dispositions de l'article 302 octies du CGI, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître de l'administration fiscale et de déposer trimestriellement dans une recette des impôts une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Il est délivré en contrepartie un récépissé qui doit être présenté à toute réquisition de personnes habilitées.

Cependant, dans le cadre de mesures de simplifications fiscales et administratives prises en faveur des commerçants non sédentaires et des forains, il a été mis en place un dispositif à compter du mois de mars 1990, permettant aux redevables d'obtenir un récépissé sans avoir à faire l'avance de la garantie visée ci-avant à la condition d'avoir accompli les obligations déclaratives leur incombant en matière fiscale et de justifier du règlement des impôts et taxes mis à leur charge.

La présente section précise d'une part les caractéristiques générales du régime du récépissé, d'autre part le nouveau dispositif du récépissé de consignation sans dépôt de garantie.

SOUS-SECTION 1

Caractéristiques générales du régime du récépissé

1Le récépissé de consignation institue une garantie de paiement des impôts dus par les contribuables qui y sont soumis. Ces contribuables doivent verser à la recette des impôts un dépôt non rémunéré, dont le montant est fixé par arrêté. La consignation peut être remboursée si l'intéressé justifie du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité des impôts relatifs à la période d'activité.

2Le régime du récépissé se caractérise par son autonomie à l'égard des autres réglementations fiscales ou non fiscales.

En effet, la possession du récépissé ne dispense d'aucune des autres obligations prévues par le CGI, par exemple de souscrire la déclaration d'existence. Le récépissé n'exempte ni des déclarations fiscales, ni du paiement des divers impôts et taxes.

Le dépôt est en effet restituable sur justification mais n'est pas imputable.

Le régime est également autonome par rapport aux réglementations fiscales à caractère spécial ayant trait notamment à la circulation et à la consommation des boissons.

Par ailleurs :

1° Le récépissé concerne des catégories de personnes soumises à des obligations de police particulières. Il ne saurait toutefois être confondu avec une autorisation administrative de circuler ou d'exercer le commerce.

Il appartient donc aux personnes soumises à ces obligations particulières de solliciter auprès des organismes compétents les autorisations nécessaires.

Il est néanmoins précisé que l'administration fiscale est conduite, lors de la délivrance du récépissé, à se faire représenter les documents de police nécessaires à l'exercice d'une activité sur la voie publique dès lors que ces documents sont de nature à justifier la situation du demandeur (cf. CGI, annexe III, article 111 sexdecies).

2° Le récépissé ne se substitue pas aux prescriptions contenues notamment dans le code de commerce, relatives à l'exercice d'une profession commerciale.

Dès lors, la possession d'un relevé ne dispense pas de la justification à l'inscription au registre du commerce dans les cas où celle-ci est obligatoire.

3° La réglementation relative au récépissé est indépendante de toutes les prescriptions d'ordre social.

3La réponse ministérielle n° 57489 faite à M. Godfrain (JO, AN, 21 janvier 1985, p. 260) précise que le récépissé de consignation « est un document strictement fiscal qui ne peut servir à d'autres fins que de vérifier l'exécution des obligations fiscales de ses détenteurs. Il ne saurait se substituer à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui est une mesure de publicité requise pour fonder la présomption de la qualité de commerçant ».

  A. PERSONNES SOUMISES A L'OBLIGATION DE DETENIR LE RÉCÉPISSÉ

4L'article 302 octies du CGI soumet à l'obligation de détention du recépissé les personnes qui :

- d'une part n'ont en France,ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois ;

- d'autre part exercent une activite lucrative sur la voie ou dans un lieu public.

  I. Personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois

5Il s'agit des personnes qui, lorsqu'elles souhaitent exercer une activité ambulante, ou circuler en France, doivent être munies d'un titre de circulation délivré par les autorités administratives, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. Il est précisé à cet égard que les enfants de moins de seize ans sont dispensés de titres de circulation.

  II. Personnes exerçant une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public

6Le récépissé de consignation doit être détenu par les personnes exerçant une activité lucrative. L'article 111 quaterdecies de l'annexe III au CGI définit l'activité lucrative.

Il s'agit :

- soit de la vente d'objets ou de marchandises quelconques, que ces ventes soient commerciales, artisanales ou d'une autre nature :

- soit de prestations de services effectuées à titre onéreux, cette expression devant être entendue comme en matière de TVA.

Lorsqu'elles sont conclues ou proposées sur la voie ou dans un lieu public, ces ventes ou prestations rendent applicables les dispositions de l'article 302 octies du CGI

Nota. - Les personnes titulaires d'un récépissé de consignation sont tenues, lorsqu'elles font exercer par des préposés une activité lucrative, de faire compléter par une recette des impôts leur récépissé par l'identité et le domicile ou la commune de rattachement de ces préposés.

Par ailleurs, afin de permettre à ces préposés de justifier de leur qualité à toute réquisition, il leur est remis une attestation spéciale (en vertu de l'article 111 quindecies de l'annexe III au CGI), dont un modèle figure en annexe n° 2, délivrée gratuitement par la recette en même temps que le récépissé ou au moment du complètement du récépissé.

  B. PERSONNES NON CONCERNÉES PAR LE RÉCÉPISSÉ

7 1. Les personnes qui ont en France leur domicile ou une résidence fixe depuis plus de six mois ne sont pas concernées par l'obligation de produire un récépissé de consignation.

Ces personnes sont tenues, pour exercer (ou faire exercer par leurs préposés) une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé leur habitation ou leur principal établissement, d'en faire la déclaration préalable aux autorités administratives (préfectures, sous-préfectures, préfectures de police pour la ville de Paris et les départements des Bouches-du-Rhône, du Nord et du Rhône). Il leur est remis une attestation provisoire valable quatre mois, au terme desquels une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires leur est délivrée. Cette carte n'est établie qu'après qu'il ait été justifié de l'accomplissement des obligations fiscales de début d'activité.

Quant aux préposés qui exercent pour le compte des personnes visées à l'alinéa précédent, ils doivent être en possession d'une photocopie de la carte ou de l'attestation provisoire mentionnées ci-dessus et d'un bulletin de paye datant de moins de trois mois (article 7 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970).

8 2. A fortiori, ne sont pas concernées par l'obligation de produire un récépissé de consignation, les personnes qui sont dispensées de la possession de l'attestation provisoire et de la carte, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.

Il s'agit :

- des personnes dont les activités se limitent au transport de personnes ou de biens mobiliers ;

- des colporteurs de presse ou de billets de loterie sur la voie publique ;

- des voyageurs, représentants et placiers (article L. 751-1 du Code du travail), des prêteurs d'argent (loi du 28 décembre 1966), des courtiers d'assurances (décret du 29 janvier 1965), des agents commerciaux (décret du 25 décembre 1958) ;

- des professionnels effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de vente ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.

  C. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU RÉCÉPISSÉ

9L'article 111 quindecies de l'annexe III au CGI fixe ces modalités.

Il précise la recette compétente, les conditions de remise du récépissé et des attestations qui doivent être détenues par les préposés.

  I. Recette compétente

10L'article 111 quindecies précité précise que le récépissé peut être délivré, au choix des redevables, dans toutes les recettes des impôts.

En pratique, le dépôt est fait, et le récépissé est remis dans toutes les recettes principales de centre qui seules détiennent les documents nécessaires. Les recettes locales ne peuvent délivrer de récépissé.

  II. Dépôt

11Le récépissé constate l'existence d'un dépôt au Trésor. Ce dépôt, dont le montant est fixé par l'arrêté du 8 août 1986, dépend des conditions d'exercice de l'activité. Il est de 1 000 F pour les activités de vente de marchandises ou de prestation de services exercées sans véhicule.

S'y ajoute selon le cas :

- une majoration de 500 F si l'activité est exercée à l'aide d'un véhicule ;

- une majoration de 1 000 F si l'activité est exercée à l'aide de deux véhicules ;

- une majoration de 2 000 F si l'activité est exercée à l'aide de plus de deux véhicules ; Constituent des véhicules au sens de cet arrêté, les voitures automobiles, véhicules utilitaires et remorques. Ne sont donc pas visés les motocyclettes, vélomoteurs et autres engins à deux ou trois roues.

  III. Délivrance du récépissé

12Outre l'obligation de dépôt mentionnée ci-dessus, la délivrance du récépissé est subordonnée à la présentation de certaines justifications.

1. Justification de l'identité :

13Cette justification sera exigée dans les conditions habituelles.

2. Justification de la commune de rattachement :

14Cette justification ne peut être faite que par la production d'un des titres de circulation propres aux personnes qui n'ont en France ni domicile ni résidence fixe, à savoir :

- livret spécial de circulation ;

- livret de circulation ;

- carnet de circulation.

Il ne peut être délivré de recépissé de consignation en l'absence de la présentation d'un de ces documents.

3. Justification des conditions d'exercice de l'activité :

15Aucune justification n'est exigée.

Néanmoins, toute personne qui exerce une activite sous couvert d'un récépissé délivré moyennant un dépôt inférieur à celui qui est normalement applicable s'expose à des sanctions (cf. ci-après n° 26 ).

4. Identité et domicile des préposés :

16Ces justifications sont exigées dans les conditions habituelles. Lorsque les préposés n'ont pas eux-mêmes de domicile ni de résidence fixe, il doit être justifié de leur commune de rattachement.

5. Photographie :

17Une photographie recente doit être fournie en vue de l'etablissement du récépissé.

Le récépissé est établi sur le champ, dès lors que le demandeur se présente aux heures d'ouverture au public des recettes. Le modèle d'imprimé figure en annexe 1.

  IV. Attestations spéciales

18Il est délivré à chacun des préposés mentionnés sur le récépissé un document justifiant de sa qualité. Ce document qui porte le nom d'attestation spéciale est établi par la recette, à l'occasion de la délivrance du récépissé sur justification, comme exposé ci-dessus, de l'identité et du domicile des préposés.

Une photographie récente doit être fournie en vue de l'établissement de ce document.

  D. VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DU RÉCÉPISSÉ

  I. Validité

19Aux termes de l'article 111 septdecies de l'annexe III au CGI le récépissé est valable :

- pour une durée de trois mois à compter de sa délivrance. Ce délai est décompté de quantième à quantième, à partir du jour de la délivrance ;

- pour la seule personne qu'il mentionne ; le récépissé n'est donc valable que pour son titulaire. Cette expression recouvre en fait non seulement le titulaire mais également son conjoint et ses enfants mineurs.

Si ceux-ci participent aux opérations de vente ou à la fourniture des services, ils doivent donc justifier de leur lien de parenté avec le titulaire du récépissé.

La situation des enfants majeurs est réglée selon le régime propre aux préposés s'ils sont dans cette situation. A défaut, ils doivent détenir pour leur propre compte un récépissé distinct.

- pour les conditions d'exploitation qu'il mentionne et notamment le nombre des véhicules utilisés, qui détermine le tarif applicable.

En cas de variation de ce nombre ayant pour effet de majorer le tarif normalement applicable, un complément de dépôt doit être effectué auprès de la recette qui a délivré le récépissé. Le montant de ce complément est égal à la différence des tarifs, quelle que soit la durée de validité du récépissé restant à courir.

  II. Renouvellement

20Le renouvellement du récépissé est obtenu dans les mêmes conditions que sa délivrance. Le renouvellement peut donc être obtenu auprès d'une recette différente de la recette d'origine. Les mêmes justificatifs sont exigés et un nouveau dépôt doit être versé.