Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G121
Références du document :  4G12
4G121

CHAPITRE 2 EXERCICE COMPTABLE DIFFÉRENT DE L'ANNÉE CIVILE


CHAPITRE 2

EXERCICE COMPTABLE DIFFÉRENT DE L'ANNÉE CIVILE



SECTION 1

Cas où un seul exercice est arrêté dans l'année de l'imposition


1Aux termes de l'article 36 et du 1er alinéa de l'article 37 du CGI, les bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre d'une année déterminée sont les bénéfices réalisés pendant l'exercice comptable qui a été clos au cours de ladite année, même si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile et même si cet exercice n'a pas une durée égale à douze mois.

2C'est ainsi qu'un contribuable est réguliérement assujetti, au titre d'une année donnée, à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 janvier de ladite année, que cet exercice ait une durée inférieure ou supérieure a douze mois.

Lorsqu'un exercice de 12 mois est arrêté en cours d'année, l'imposition est établie, au titre de l'année donnée, d'après les résultats de l'exercice clos au cours de cette même année ; ainsi, une entreprise clôturant son bilan le 30 juin, est imposée en 1997, au titre de 1996 d'après les résultats de l'exercice 1er juillet 1995 / 30 juin 1996.

Une entreprise nouvelle, dont l'exploitation a commencé le 1er janvier et qui n'a établi en cours d'année qu'un seul bilan afférent au premier exercice de six mois clos le 30 juin, est imposable au titre de ladite année à raison des bénéfices de cet exercice.

Un contribuable qui, arrêtant normalement son bilan au 30 juin de chaque année, proroge au 31 décembre l'exercice comptable commencé le 1er juillet de l'année précédente est régulièrement imposé sur la période de dix-huit mois comprise entre ces deux dates. De même, si l'entreprise, dont les exercices coïncidaient avec l'année civile, décide de clôturer ses comptes le 30 juin de chaque année, l'imposition établie au titre de l'année au cours de laquelle ce changement intervient est liquidée sur les résultats de l'exercice de transition, d'une durée de six mois.

Dans le cas de cessation, le 30 juin, d'une entreprise dont l'exercice coïncidait avec l'année civile, l'imposition doit être immédiatement établie sur les résultats de l'exercice clos à la date de cessation.

3 Cas particulier. - Passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié au régime du forfait. Exercice clos en cours d'année.

La règle selon laquelle, lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, l'imposition au titre d'une année donnée est établie sur les résultats de l'exercice comptable clos au cours de ladite année, connaît une exception dans le cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié au régime du forfait.

En effet, aux termes de l'article 302 ter-5 du CGI, les forfaits de chiffres d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile.

Aussi, en vue d'assurer la coïncidence du forfait avec l'année civile, l'article 38 de l'annexe II au CGI dispose que « lorsqu'un contribuable cesse d'être soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A, l'impôt dû au titre de l'année précédant celle pour laquelle l'intéressé devient taxable selon le mode forfaitaire doit porter sur les résultats effectivement réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année »

« Si l'exercice clos au cours de l'année considérée ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture de cet exercice et le 31 décembre doit parvenir à l'administration avant le 1er mars de la seconde année au titre de laquelle le contribuable se trouve placé sous le régime du forfait en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une augmentation des limites prévues à l'article 302 ter du CGI ».

« En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le bénéfice correspondant à cette déclaration fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé soumis à l'impôt au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A de l'annexe II au code général des impôts » (cf.G 3272).

Exemple. - Un contribuable soumis de plein droit au régime simplifié et clôturant son exercice le 30 juin a souscrit, avant le 1er avril 1996, sa déclaration de résultats, au titre de 1995, pour la période 1er juillet 1994-30 juin 1995 ; en 1996, il a réalisé, contrairement aux années précédentes, un chiffre d'affaires inférieur aux limites d'application du forfait et n'a pas opté pour le régime simplifié au début de 1997 ; il est donc imposable selon le mode forfaitaire à compter du 1er janvier 1996.

Ce contribuable doit déclarer, selon le régime simplifié, les résultats correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995, avant le 1er mars 1997. Les résultats font l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 1995 (application de l'article 38 de l'annexe II au CGI).

Il en est de même dans le cas exceptionnel où, placé de plein droit sous le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel au lieu du régime simplifié en 1995, le contribuable a réalisé, en 1996, un chiffre d'affaires inférieur aux limites d'application du forfait (CGI, art. 302 ter-1).

4Toutefois, lorsque le passage sous le régime du forfait résulte de la renonciation à une option pour le régime simplifié précédemment exercée, les bénéfices de la période d'imposition allant jusqu'à la date d'effet de la renonciation font l'objet d'une déclaration unique à déposer au plus tard le 31 mars de la première année d'application du régime forfaitaire. Dans ce cas la fraction de ces bénéfices réalisée postérieurement à la date de clôture du dernier exercice arrêté pendant la dernière année d'application du régime simplifié ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.

En reprenant les caractéristiques de l'exemple ci-dessus, mais dans le cas où l'exploitant se trouve placé sous le régime du forfait en 1996 en raison de sa renonciation à une option pour le régime simplifié, il ne bénéficiera pas des dispositions précitées de l'article 38 de l'annexe II au CGI. Il restera soumis aux mêmes obligations déclaratives pour la periode du 1er juillet au 31 décembre 1995.