Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F2231
Références du document :  4F2231

SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APLICATION

b. Notion de groupement.

57Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe dans le cadre de l'article 41 de la loi du 11 février 1994 doivent être constitués sous la forme d'associations déclarées, régies par la loi du 1er juillet 1901. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les groupements peuvent être constitués sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la loi du 1er juin 1924.

58Ces groupements doivent compter au moins 1000 membres exerçant une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse 1 .

59La constitution d'un groupement habilité est une condition substantielle pour que la déductibilité des primes ou cotisations versées par les souscripteurs soient admises en déduction. Les cotisations versées à ces associations ne constituant pas des primes d'assurance de groupe ne peuvent être admises en déduction du résultat imposable.

60L'assujettissement de ces associations à l'impôt sur les sociétés de droit commun ne fait l'objet d'aucune mesure particulière. Dans ces conditions, les groupements en cause ne seront, conformément aux dispositions de l'article 206-1 du CGI, passibles de l'impôt sur les sociétés de droit commun que s'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (DB 4 H 1161 ).

c. Justification du paiement des cotisations aux régimes obligatoires.

61Aux termes des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, est entachée de nullité toute convention conclue par une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. L'article 41 de la loi du 11 février 1994 dispose que les contrats d'assurance de groupe doivent être souscrits sous réserve du respect de ces dispositions.

62En conséquence, l'article 2 du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 (cf. annexe II) prévoit que toute personne qui demande son adhésion ou le renouvellement de son adhésion à un contrat de groupe doit justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'elle est à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, par la production d'une attestation délivrée par les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse concernées.

63Dans la pratique, s'agissant des contrats conclus avant le 31 décembre 1994, pour ne pas retarder la souscription des contrats d'assurance de groupe, l'obligation de justification du paiement des cotisations aux régimes obligatoires sera considérée comme satisfaite dans les conditions suivantes :

- en ce qui concerne l'assurance maladie, la production de la carte d'assuré social au moment de la souscription sera regardée comme un justificatif suffisant dans la mesure où elle fait état des droits de l'assuré découlant du paiement de ses cotisations ;

- s'agissant de l'assurance vieillesse, l'attestation demandée a dû être produite au plus tard le 31 décembre 1995 ou au moment de la cessation d'activité si celle-ci intervient avant cette date. Pour l'exercice 1994, les non-salariés ont pu adhérer à de tels contrats, sous réserve de la production d'une déclaration sur l'honneur.

64Si, à l'occasion d'un contrôle fiscal, il apparaît que l'exploitant n'était effectivement pas à jour de ses cotisations aux régimes d'assurances obligatoires, au moment de l'adhésion (ou du renouvellement) à un contrat, le service vérificateur rehaussera les résultats imposables du montant des cotisations déduites sur l'ensemble de la période vérifiée. En effet, dans cette situation, l'adhésion (ou le renouvellement) au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'assuré sera regardée sur le plan fiscal comme entachée de nullité.

d. Régularité et périodicité des primes ou cotisations.

65L'article 41 de la loi dispose que le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. L'article 3 du décret du 5 septembre 1994 précise à cet égard que les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements habilités doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.

66Ces dispositions écartent, notamment, du champ d'application du nouveau régime de déduction, les contrats offrant une couverture sur plusieurs années et stipulant le versement d'une cotisation unique à une date donnée.

67S'agissant des contrats souscrits en vue de garantir un revenu viager, le caractère régulier suppose que, chaque année, une cotisation minimale soit prévue par le contrat, une part supplémentaire pouvant être, par ailleurs, librement acquittée dans certaines limites (cf. n°s 72 et s. ).

68L'article 4 du décret précise que les primes doivent être annuelles et fixées en fonction d'une cotisation minimale qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la cotisation minimale devra subir chaque année le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale.

69Le contrat doit en outre permettre aux adhérents d'opter, chaque année, pour le paiement d'une cotisation dont le montant est compris entre ce minimum et un maximum égal à dix fois ce plancher. Cette mesure a pour objet de tenir compte du caractère irrégulier des résultats des professions non salariées non agricoles.

e. Rachat du contrat (versement d'un capital).

70Aux termes même de la loi, les contrats d'assurance de groupe ne peuvent prévoir une faculté de rachat (versement d'un capital) que dans les seuls cas suivants :

- lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque (par analogie avec l'invalidité de 2ème et 3ème catégories prévue à l'art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés) ;

- cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

71La sortie en capital totale ou partielle ne doit être contractuellement possible qu'en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité. Toute clause ouvrant à d'autres circonstances une telle possibilité entacherait le contrat d'assurance de groupe d'irrégularité et entraînerait automatiquement le rejet des charges déductibles des primes ou cotisations versées au titre de ce contrat (sous réserve de la mesure de tempérament prévue au n° 45 ).

f. Rachat de cotisations.

72Les contrats d'assurance de groupe ayant pour objet de garantir un revenu viager (complément de retraite) peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse d'une profession non salariée non agricole, et la date de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe.

73Cependant, en application du principe de régularité et de périodicité du versement des cotisations posé par la loi, les rachats ne sont permis que sous certaines conditions et limites précisées par l'article 5 du décret.

74Le montant de la cotisation supplémentaire que peut verser l'assuré au cours d'une année donnée doit ainsi être égal à celui de la cotisation fixée pour cette même année.

75Cette cotisation supplémentaire peut être renouvelée autant d'années que le nombre d'années séparant l'année d'inscription de l'adhérent au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse de sa profession et la date d'adhésion au contrat. Toutefois, en cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.

76Il en résulte qu'en cas d'interruption dans le paiement des cotisations supplémentaires, l'assuré perd définitivement le droit de racheter les années dont il a différé le rachat.

77Ce dispositif permet donc d'étaler le rachat des années antérieures à l'adhésion au contrat de groupe sur une durée identique à celle de la période rachetée.

g. Précisions diverses.

78Les contrats d'assurance de groupe seront susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies du CGI pour certaines primes d'assurance. Aux termes mêmes de cet article, la réduction d'impôt ne peut être accordée que si la prime ou cotisation acquittée n'a pas été prise en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories. Par conséquent, les contribuables qui auront déduit de leur bénéfice professionnel tout ou partie de ces primes ou cotisations ne pourront bénéficier de la réduction d'impôt.

h. Modifications issues de la loi n 95-1347 du 30 décembre 1995.

79La loi autorise désormais, à compter du 1er janvier 1996, la déduction des primes et cotisations dues pour les conjoints collaborateurs remplissant les conditions définies ci-avant, n°s 26 et suiv. , au titre des contrats d'assurance de groupe prévus à l'article 41 de la loi du 11 février 1994, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnités en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

80L'adhésion du conjoint collaborateur à ces régimes est indépendante du comportement de l'exploitant au regard de sa propre protection sociale facultative. Un des époux, indifféremment l'exploitant ou le conjoint-collaborateur, peut donc décider soit de conclure un contrat d'assurance de groupe, soit d'adhérer à un régime facultatif mis en place par les caisses de sécurité sociale, soit de bénéficier des deux possibilités qui lui sont offertes par la loi alors même que l'autre ne cotiserait à aucun de ces régimes.

81Les caractéristiques des groupements auxquels les conjoints collaborateurs peuvent dorénavant adhérer ainsi que les conditions de fonctionnement et de validité des contrats d'assurance de groupe conclus doivent respecter les dispositions édictées par l'article 41 de la loi du 11 février 1994 et le décret n° 94-755 du 5 septembre 1994 (cf. n°s 53 à 77 ).

82Seules les primes ouvrant droit à des prestations en nature, des revenus de remplacement ou des rentes viagères sont en principe déductibles.

83Toutefois, l'article 41 déjà cité autorise le rachat du contrat (versement d'un capital) uniquement en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ou à la suite d'une invalidité de l'assuré qui le rende absolument incapable d'exercer une profession quelconque.

Par suite, le rachat du contrat propre au conjoint collaborateur est possible, sans remise en cause des déductions antérieures, lorsque l'intéressé sera personnellement atteint d'une invalidité le rendant incapable de poursuivre sa collaboration.

En outre, en raison de la situation particulière dans laquelle se trouve le conjoint collaborateur, les déductions opérées au titre des primes et cotisations versées pour lui ne seront pas remises en cause pour les contrats qui prévoiraient, pour le conjoint, un rachat du contrat, lorsque l'exploitant se trouve dans l'une des deux situations envisagées par l'article 41 précité.

3. Régimes facultatifs mis en place par les caisses de Sécurité sociale.

84Pour la couverture du risque assurance vieillesse, des régimes complémentaires facultatifs peuvent déjà, en principe, s'ajouter aux régimes de base et complémentaires obligatoires.

85C'est ainsi que le décret n° 78-321 du 14 mars 1978 a institué un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales dont la gestion est confiée à l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC). La doctrine administrative qui admettait la déduction des cotisations versées dans le cadre de ce régime est désormais légalisée.

86En effet, l'article 154 bis, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 1994 applicable au 13 février 1994, prévoit que les organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, commerciales et libérales (CSS, art. L. 621-3), la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CSS, art. L. 644-1) et la caisse nationale des barreaux français (CSS, art. L. 723-1) peuvent organiser des régimes facultatifs mis en place dans les conditions prévues aux articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale pour les risques couverts par les contrats d'assurance de groupe. Ces régimes doivent être gérés, dans les mêmes conditions que les contrats d'assurance de groupe, dans une section spécifique au sein des organismes concernés.

87 À compter du 1er janvier 1996, l'adhésion au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse au bénéfice des industriels et des commerçants institué par le décret n° 78-321 du 14 mars 1978, géré par l'ORGANIC (Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce), est autorisée aux conjoints collaborateurs des industriels ou commerçants par l'article D. 635-20 du code de la sécurité sociale.

ANNEXE I

 Articles 24 et 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Art. 24. - I. L'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

« Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.

« Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au précédent alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. À l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés à l'alinéa précédent ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée. »

Il. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Les prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 41. - Les contrats d'assurance de groupe, définis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse. sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes

1   Il sera admis que les artisans ruraux qui cotisent à la CANCAVA au titre de leur régime de retraite puissent adhérer à de tels groupements.