Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F1222
Références du document :  4F1222
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-06

SOUS-SECTION 2 SOCIÉTÉS N'AYANT PAS OPTÉ POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


SOUS-SECTION 2

Sociétés n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés


1La présente sous-section est consacrée aux sociétés n'ayant pas usé de la faculté qui leur est offerte par l'article 239-1 du CGI d'opter pour l'impôt sur les sociétés à savoir :

- les sociétés en nom collectif ;

- les sociétés en commandite simple ;

- les sociétés en participation 1  ;

- les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (EURL) ;

- les exploitations agricoles mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI ;

- les sociétés civiles de personnes visées à l'article 8-1° du même code ;

- les groupements d'intérêt public, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 23-I de la loi n° 95- 1347 du 30 décembre 1995 ;

- les sociétés civiles professionnelles, à compter des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du CGI. les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année.


  A. SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF


2L'article 8 du CGI est applicable aux sociétés en nom collectif qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés (cf. 4 H 117 ) et quel que soit leur objet.

3Ainsi, les sociétés en nom collectif qui, en conformité avec leur objet civil, se livrent à des opérations immobilières de la nature de celles visées par l'article 35 du code précité, relèvent de l'impôt sur le revenu, à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (CE, arrêt du 26 avril 1965. req. n° 58731, RO, p. 332).


  B. SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE


4La particularité essentielle des sociétés en commandite simple est de comprendre deux catégories d'associés, les commandités. qui ont le statut d'associés en nom collectif, et les commanditaires, qui répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport (art. 23 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966).

5Lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, comme les y autorise l'article 239-1 du CGI. les associés commandités sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ou à l'impôt sur les sociétés lorsque les associés sont des personnes morales passibles de cet impôt (CGI, art. 218 bis ).

6En revanche, l'impôt sur les sociétés frappe, dans tous les cas, la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires (CGI, art. 206-4). L'impôt est alors établi au nom de la société (CGI, art. 218 ; cf. 4 H 1151 ).

Remarque. - Lorsqu'elles optent pour le régime des sociétés de capitaux, les sociétés en commandite simple sont imposables à l'impôt sur les sociétés sur 'ensemble de leurs bénéfices, y compris la part revenant aux commandités.

Répartition des bénéfices entre associés commandités et associés commanditaires.

7Le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le cas d'un associé commandité d'une société en commandite simple ayant dû reverser à l'associé commanditaire à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel statuant sur la répartition des bénéfices sociaux, compte tenu de l'incidence de l'impôt sur les sociétés, une partie des bénéfices qui lui avaient été attribués au cours d'années antérieures. La Haute Assemblée a jugé que l'interprétation de la loi fiscale par le tribunal judiciaire ne liant pas le juge de l'impôt, les revenus perçus par l'associé commandité doivent être regardés comme ayant été mis à sa disposition conformément aux dispositions légales en la matière. Décidé, en conséquence, que ce dernier n'est pas fondé à demander la restitution des impôts personnels acquittés par lui à raison des sommes qu'il a dû reverser en application de la décision de justice mentionnée ci-dessus (CE, arrêt du 12 juillet 1969, req. n° 75248, RJCD, 1re partie, p. 189).

Remarque. - Les statuts fixaient à 30 % et à 70 % les parts respectives de l'associé commanditaire et de l'associé commandité dans les bénéfices sociaux.

En supposant le bénéfice égal à 100 000 F, la répartition avait été initialement effectuée comme suit :

- associé commanditaire :


soumis à l'impôt sur les sociétés au nom de la société, soit pour l'intéressé un revenu brut, après imputation dudit impôt, de 15 000 F ;

- associé commandité :


imposables à l'impôt sur le revenu (des personnes physiques) au nom de l'intéressé.

Selon la cour d'appel, la répartition aurait dû être la suivante :

Bénéfice social : 100 000 F.

À déduire : impôt sur les sociétés :


Bénéfice distribué :


Part de l'associé commanditaire


Part de l'associe commandité :


Ce dernier avait donc dû, en exécution de la décision de justice, reverser 10 000 F à l'associé commanditaire.

8On se référera par ailleurs à l'arrêt du 15 octobre 1965 analysé au n° 4 de la sous-section 4 H 1151 .


  C. SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION


9La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 a abrogé les articles 419 à 422 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et institué un nouveau statut des sociétés en participation régi par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil.

10La société en participation est une société que les associés sont convenus de ne pas immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Elle n'a pas la personnalité morale.

11Elle est en général occulte mais peut être ostensible lorsque les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers.

12Chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale.

13Lorsque les sociétés en participation -y compris les syndicats financiers- n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les associés indéfiniment responsables et dont les nom et adresse ont été indiqués à l'Administration sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 218 bis du CGI, lorsque les associés sont des personnes morales passibles de cet impôt.

14L'impôt sur les sociétés qui frappe même à défaut d'option (CGI, art. 206-4) la part des bénéfices attribués aux associés qui ne sont pas indéfiniment responsables ou qui sont inconnus de l'Administration est établi au nom du gérant connu des tiers (cf. sur ce point 4 H 1151, n°s 5 à 11 ).

15Remarques.

- Patrimoine des sociétés en participation.

L'article 238 bis M du CGI prévoit que les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60 du même code, inscrire à leur actif les biens dont les associés sont convenus de mettre en commun.

- Sociétés assimilées à des sociétés en participation.

Une société anonyme, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés est dépourvue de personnalité morale et doit être regardée, à ce titre, comme constituant en réalité, une société en participation.

La circonstance que l'administration soit en droit d'opposer à cette société son caractère apparent de société de capitaux et donc son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, par voie de taxation d'office, n'interdit pas, cependant, à ses membres, en ce qui concerne leur imposition personnelle de se prévaloir de leur qualité réelle d'associés indéfiniment responsables d'une société en participation (CE arrêt du 25 janvier 1989, n° 65429).


  D. ENTREPRISES UNIPERSONNELLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EURL)


16Le régime d'imposition des EURL est défini par l'article 5 de la loi de finances pour 1986 (n° 85- 1403 du 30 décembre 1985).

Le régime varie selon la qualité de l'associé unique :

- bien qu'elle revête la forme de SARL, l'EURL dont l'associé unique est une personne physique n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés sauf en cas d'option expresse pour cet impôt. Elle relève du régime fiscal des sociétés de personnes, et l'associé est donc personnellement imposé à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux ;

- lorsque l'associé est une personne morale, l'EURL est soumise à l'impôt sui les societes


  E. EXPLOITATIONS AGRICOLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE


17La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 a créé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société civile constituée par une ou plusieurs personnes physiques qui a pour objet l'exercice d'une activité agricole dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.

Le régime fiscal de l'EARL est défini par l'article 5 de la loi de finances pour 1986.

18  Sauf option pour l'IS, le régime des sociétés de personnes s'applique :

- aux EARL à associé unique ;

- aux EARL qui sont constituées exclusivement entre parents en ligne directe ou entre frères et soeurs et les conjoints de ces différents associés. À compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990, en cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société ;

- aux EARL créées à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leur famille qui leur sont apparentés dans les conditions fixées ci-dessus, sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article 9 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

Conformément aux dispositions de l'article 8-5° du CGI, les associés concernés sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.


  F. SOCIÉTÉS CIVILES DE PERSONNES


19Sauf option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 du CGI et qui sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter du même code, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du CGI, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.


  G. GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC


20Selon les termes de l'article 239 quater B du CGI, les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et aux articles L. 1112-2 et L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

A compter de l'entrée en vigueur de l'article 23-I de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, il est permis aux groupements d'intérêt public d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI. art. 206-3-g).


  H. SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES


21Aux termes de l'article 8 ter du CGI, les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

Depuis l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996 (cf. n° 1 ci-dessus), les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-3-h).

 

1   Le régime fiscal applicable aux sociétés créées de fait est celui des sociétés en participation. À l'instar de ces dernières, elles peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés (cf. sous-section 4, l'étude consacrée aux sociétés créées de fait).