Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3313
Références du document :  3A3313

SOUS-SECTION 3 EXONÉRATION DES LIVRAISONS DE BIENS PLACÉS SOUS UN RÉGIME DOUANIER SUSPENSIF OU À DESTINATION D'UN ENTREPÔT D'EXPORTATION

SOUS-SECTION 3

Exonération des livraisons de biens placés sous un régime douanier
suspensif ou à destination d'un entrepôt d'exportation

  A. DISPOSITIONS APPLICABLES DU 1ER JANVIER 1993 AU 31 DÉCEMBRE 1995 : EXONÉRATIONS DES LIVRAISONS DE BIENS PLACÉS SOUS RÉGIME SUSPENSIF COMMUNAUTAIRE OU FISCAL

  I. Livraisons de biens destinés à être placés ou placés sous certains régimes suspensifs communautaires ou fiscaux

1. Le paragraphe 13° de l'article 262-II du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1993, exonérait de la TVA les livraisons de biens destinés à être placés :

1- sous les régimes suspensifs communautaires de la conduite en douane, des magasins et aires de dépôt temporaire, des entrepôts d'importation ou d'exportation, y compris des entrepôts francs, du perfectionnement actif suspensif ;

- sous les régimes suspensifs fiscaux d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif.

Cette disposition avait pour effet d'exonérer les livraisons de biens pris sur le marché intérieur, qui avaient pour effet direct et immédiat le placement de ces biens sous un des régimes désignés ci-dessus dans les cas où la réglementation douanière autorisait la mise sous ces régimes de ces biens.

2Par ailleurs, en application de l'article 262 ter-II-1° du CGI, en vigueur au 1er janvier 1993, les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous les mêmes régimes et dans les mêmes conditions étaient exonérées de la TVA.

Cas particulier : livraisons de biens à destination d'un entrepôt d'exportation

3Notamment, avant le 1er janvier 1993, le titulaire de l'entrepôt d'exportation pouvait dès l'entrée des biens en entrepôt, en comprendre la valeur dans son chiffre d'affaires à l'exportation. Le plafond de remboursement de la TVA grevant le prix des marchandises ainsi que le contingent d'achats en franchise ouvert aux exportateurs par l'article 275 du CGI étaient déterminés en conséquence.

Par ailleurs, les livraisons par le fournisseur de biens qui faisaient l'objet d'un placement en entrepôt d'exportation étaient soumises à la TVA, sauf si le titulaire de cet entrepôt lui délivrait une attestation d'achats en franchise en application de l'article 275 du CGI.

4À compter du 1er janvier 1993, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 262-II-13° du CGI, qui transcrit en droit français l'article 16-I-B de la sixième directive modifiée, ces livraisons étaient exonérées de la TVA et par suite, les dispositions de l'article 275 déjà cité ne s'appliquaient plus aux achats de biens livrés dans ces conditions.

Il était admis que, dès l'entrée des biens en entrepôt, leur valeur continue à être comprise dans le chiffre d'affaires à l'exportation et qu'il en soit tenu compte pour le calcul du plafond de remboursement. Mais, l'application de l'exonération de l'article 262-II-13° du CGI ne permettait pas que cette valeur soit utilisée pour la détermination du contingent d'achats en franchise de l'article 275.

5Bien entendu, comme avant le 1er janvier 1993, la valeur des biens exportés à partir de l'entrepôt n'était pas prise en considération ni pour le calcul du plafond de remboursement ni pour la détermination du contingent d'achats en franchise. Toutefois, lorsque des produits agricoles placés en entrepôt d'exportation étaient exportés après transformation, la différence entre la valeur à l'exportation et la valeur à l'entrée en entrepôt était prise en considération pour le calcul du plafond de remboursement.

2. Le paragraphe 13° bis de l'article 262-II du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1993, exonérait de la TVA les livraisons de biens placés sous un des régimes suspensifs communautaires ou fiscaux, désignés aux n°s 1 à 5 ci-dessus, avec maintien de placement sous ces régimes.

6Cette disposition avait pour effet d'exonérer de la TVA les livraisons portant sur des biens déjà placés sous un de ces régimes et effectuées :

- avec maintien des biens sous le même régime qu'au moment de leur placement ;

- ou à l'occasion du passage des biens à un régime suspensif autre que celui de leur placement précédent.

3. Cas particulier des opérations de façon.

7À compter du 1er janvier 1993, et jusqu'au 31 décembre 1995, la délivrance d'un travail à façon était considérée comme une livraison de bien, en application de l'article 256-II- 3°-b du CGI alors en vigueur.

Dès lors, la délivrance d'un travail à façon pouvait bénéficier au titre des livraisons de biens de l'exonération prévue par les paragraphes 13° et 13° bis de l'article 262-II du CGI applicables à ce moment lorsque les biens fabriqués ou assemblés par l'entrepreneur de l'ouvrage étaient destinés à être placés sous l'un des régimes suspensifs désignés n°s 1 à 5 ci-dessus ou que les opérations de façon étaient effectuées sous perfectionnement actif.

  II. Livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit communautaire externe ou du transit communautaire interne

8L'article 262-II-13° ter du CGI exonérait de la TVA :

- les livraisons de biens déjà placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation avec maintien de ce régime ;

- les livraisons de biens placés sous le régime du transit communautaire externe ou du transit communautaire interne avec maintien du même régime qu'au moment du placement.

  III. Dispositions transitoires applicables aux échanges intracommunautaires de biens qui ont été placés sous un régime suspensif avant le 1er janvier 1993

1. Retour en France, à compter du 1er janvier 1993, de biens placés en 1992 sous un régime d'exportation temporaire.

9Deux situations peuvent se présenter.

a. Les biens ont été placés, dans l'État membre de destination, sous un régime d'admission temporaire (AT, carnet ATA, carnet de circulation communautaire).

10Le retour de ces biens en France en 1993 ne donne pas lieu à taxation.

b. Les biens ont été placés sous un régime de perfectionnement passif en France et de perfectionnement actif dans l'État membre de destination.

11Plusieurs cas peuvent se produire lors du retour des biens à compter du 1er janvier 1993.

1° Le bien a fait l'objet d'une réparation dans l'autre État membre.

12La réception du bien après réparation n'est pas soumise à la TVA.

2° Le bien a fait l'objet dans l'autre État membre d'un travail à façon.

13La réception d'un travail à façon effectué dans un autre État membre est assimilée, sous certaines conditions, à une acquisition intracommunautaire de biens (cf. DB 3 A 1142, n°s 5 et s. ).

Au cas particulier, le bien destiné à être façonné a été placé sous le régime du perfectionnement passif lors de son expédition à destination du façonnier dans l'autre État membre et revient après façonnage en France. Dans cette hypothèse, la réception de la façon en France constitue une acquisition intracommunautaire taxable conformément aux dispositions de l'article 266-1-b-bis du CGI en vigueur jusqu'au 1er janvier 1993.

2. Sortie de biens qui ont été placés en France avant le 1er janvier 1993 sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 262-II-13° et 291-I-2° du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 1993.

a. Les biens placés en France sous un régime suspensif avant le 1er janvier 1993 continuent de bénéficier des dispositions de ce régime pendant la durée de leur placement.

14La sortie de ces biens du régime suspensif donne lieu selon le cas :

- à une exportation lorsque les biens sont expédiés ou transportés hors de la Communauté ou à destination d'un territoire d'un État membre situé hors du champ d'application de la directive 77/388/CEE modifiée ;

- à une mise à la consommation en France :

• soit avec perception de la taxe par le service des douanes, lorsque le bien reste en France ;

• soit avec exonération en application de l'article 291-III-4° du CGI, lorsque les biens font l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée par l'article 262 du même code.

b. Contingent d'achats en franchise.

15Les biens, placés en entrepôt d'exportation avant le 1er janvier 1993 et qui sont destinés à être transportés ou expédiés à destination d'un autre État membre, ont été considérés comme exportés au moment de leur placement sous ce régime. Par suite, leur valeur a été prise en compte pour le calcul du contingent d'achats en franchise de l'entreprise.

16La sortie d'entrepôt de ces biens à destination d'un autre État membre constitue, depuis le 1er janvier 1993, une livraison intracommunautaire de biens.

17Le montant de cette livraison intracommunautaire ne doit pas être pris en compte pour la détermination du contingent d'achats en franchise.

3. Biens placés sous le régime du transit communautaire interne avant le 1er janvier 1993 et sortant de ce régime en 1993.

18Lorsque des biens ont été placés, pour les besoins d'une livraison, sous le régime du transit communautaire interne avant le 1er janvier 1993, les règles applicables à la sortie de ce régime diffèrent selon que le fait générateur de la livraison intervient avant ou à compter du 1er janvier 1993.

a. Le fait générateur de la livraison intervient avant le 1er janvier 1993.

19Dans ce cas, la sortie des biens du régime de transit communautaire interne constitue une importation taxable en France auprès du service des douanes.

b. Le fait générateur de la livraison intervient à compter du 1er janvier 1993.

20La sortie des biens du régime de transit n'est pas considérée comme une importation. Elle donne lieu à une acquisition intracommunautaire soumise au régime fiscal applicable depuis le 1er janvier 1993.

4. Affectation en France de biens destinés à être placés sous un régime suspensif.

21L'affectation en France d'un bien expédié ou transporté à partir d'un autre État membre et destiné à être placé immédiatement sous un régime suspensif constitue une acquisition intracommunautaire de biens exonérée de la TVA (cf. DB 3 A 1142, n° 12 et 3 A 3221, n° 2 ).

Lorsque cette acquisition est réalisée par une entreprise non établie en France, celle-ci doit désigner un représentant fiscal en France pour accomplir les obligations déclaratives en France.

  IV. Dispositions transitoires applicables aux échanges, entre la France et l'Autriche, la Finlande et la Suède, de biens qui ont été placés sous un régime suspensif avant le 1er janvier 1995

22La directive 94176/CE du 22 décembre 1994 (JOCE n° L365 du 31 décembre 1994) a fixé les mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne à compter du 1er janvier 1995.

Le dispositif mis en place s'applique de la manière suivante :

1. Retour en France, à compter du 1er janvier 1995, de biens placés en 1994 sous un régime d'exportation temporaire.

23Deux situations peuvent se présenter :

a. Les biens ont été placés, en Autriche, en Finlande ou en Suède, sous un régime d'admission temporaire.

24Le retour de ces biens en France en 1995 ne donne pas lieu à taxation.

b. Les biens ont été placés sous un régime de perfectionnement passif en France et de perfectionnement actif en Autriche, en Finlande ou en Suède.

25Deux hypothèses sont à envisager lors du retour des biens à compter du 1er janvier 1995 :

1° Le bien a fait l'objet d'une réparation en Autriche, en Finlande ou en Suède.

26La réception du bien après réparation n'est pas soumise à la TVA.

2° Le bien a fait l'objet en Autriche, en Finlande ou en Suède d'un travail à façon.

27La réception d'un travail à façon effectué dans un autre État membre est assimilée, sous certaines conditions, à une acquisition intracommunautaire de biens (article 256 bis II-1° du CGI).

Au cas particulier, le bien destiné à être façonné a été placé sous le régime du perfectionnement passif lors de son expédition à destination du façonnier autrichien, finlandais ou suédois et revient après façonnage en France. Dans cette hypothèse, la réception de la façon en France constitue une acquisition intracommunautaire imposable selon les règles de droit commun.

Il est rappelé, qu'à compter du 1er janvier 1996, les opérations de façon constituent à nouveau des prestations de services.