Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F113
Références du document :  4F113

SECTION 3 EXTENSION D'ACTIVITÉS

  B. CAS DANS LESQUELS L'ARTICLE 155 NE S'APPLIQUE PAS

37 Les dispositions de l'article 155 du CGI ne sauraient, en revanche, s'appliquer lorsque les activités de nature agricole ou non commerciale sont indépendantes de l'activité commerciale exercée concurremment ou ne peuvent être considérées comme son prolongement.

Ainsi la règle du « cumul » ne peut être retenue à l'égard :

38- d'un contribuable qui exploite, d'une part, une entreprise d'édition, d'autre part, une propriété agricole importante, dès lors que ces deux exploitations doivent être regardées comme distinctes tant par leur objet que par leur organisation, nonobstant la circonstance que des capitaux provenant de l'entreprise d'édition auraient été investis dans l'entreprise agricole (CE, arrêt du 12 octobre 1955, req. n°s 24144 et 24145, RO, p. 408) ;

39- d'un cultivateur qui exploite un matériel de battage ;

40- d'un marchand d'épicerie au détail exploitant une plantation de pommiers, dont le rendement normal dépasse de beaucoup les nécessités d'approvisionnement et les facultés d'écoulement du magasin de vente, les deux activités étant par ailleurs relatées dans deux comptabilités distinctes (CE, arrêt du 16 février 1948, req. n° 92614, RO, p. 22 ; cf. toutefois, les arrêts cités ci-dessus aux n°s 11 et 16 ).

41- d'un contribuable qui exploite, d'une part, un domaine agricole de 120 hectares constitué pour un tiers de peupleraies et pour deux tiers de vignobles et d'arbres fruitiers et, d'autre part, une entreprise industrielle de scierie et de caisserie n'utilisant dans ses fabrications d'emballages que les bois provenant des peupleraies. Il a été jugé au cas particulier que, les revenus de l'exploitation agricole étant notablement supérieurs à ceux retirés de la scierie, ni l'exploitation agricole, ni même l'exploitation des seules peupleraies, qui ne constituent pas une partie dissociable de l'ensemble de l'exploitation agricole, ne peuvent être regardées comme l'accessoire de l'activité industrielle (CE, arrêt du 4 février 1974, req. n° 89544, RJ, n° III, p. 34) ;

42- d'un médecin qui exploite une maison de santé ou d'un vétérinaire qui exploite une clinique pour animaux, (cf. 4 F 112, n° 17 et 4 F 114, n°s 249 et suiv. ) ;

Remarque. - Cependant pour un médecin exploitant une maison de santé, les recettes provenant des séances d'hydrothérapie et d'électrothérapie doivent être regardées comme constituant un élément du chiffre d'affaires afférent à la profession commerciale (CE, arrêt du 16 janvier 1931, req. n° 84895, RO, 5526, vol. 1 à 16).

43- des pharmaciens gérants d'établissements hospitaliers privés dont les rémunérations présentent le caractère de bénéfices non commerciaux et exploitant parallèlement une officine pharmaceutique  ;

44- des exploitants titulaires de débits de tabacs et des receveurs auxiliaires des impôts, gérants de tels établissements.