SECTION 2 LIMITES AVEC LES AUTRES CATÉGORIES DE REVENUS
II. L'activité commerciale est accessoire à l'activité agricole
1. Exploitants agricoles soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition.
25L'article 75 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1997 (loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997) prévoit que les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler, au titre d'un même exercice, avec les dispositions de l'article 50.0 du CGI (régime des micro-entreprises ; cf. 4 G 311).
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du CGI restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998.
Auparavant, et à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1993, le chiffre d'affaires tiré des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pouvait être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excédait ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F au titre d'un exercice.
2. Exploitants agricoles soumis au régime du bénéfice agricole forfaitaire.
26Le régime prévu pour les recettes commerciales ou artisanales accessoires perçues par les agriculteurs relevant du régime forfaitaire agricole est commenté à la division 4 G de la présente série à laquelle il conviendra de se reporter (CGI. art. 52 ter ; cf. 4 G 3274).
III. L'activité agricole et l'activité commerciale sont exercées distinctement
27Les agriculteurs peuvent se livrer concurremment à la mise en valeur de biens ruraux et à des activités qui ne relèvent pas de l'agriculture Dans cette hypothèse, les produits retirés de l'exploitation agricole demeurent taxés au titre des bénéfices agricoles mais les bénéfices procurés par les activités extra-agricoles sont imposés dans la catégorie de revenu correspondant à la nature des opérations réalisées.
Il en est ainsi dans les hypothèses suivantes :
1. Vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
28Lorsque des agriculteurs vendent en même iernps que les produits de leur propre exploitation des produits achetés, les profits réalisés sur la vente de ces derniers entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (sous réserve du bénéfice de la solution exposée ci-dessus au n° 25 ).
29De même, les contribuables qui ne participent pas eux-mêmes à la culture des produits qu'ils vendent réalisent sur ces produits des profits de nature commerciale.
2. Vente selon des méthodes commerciales des produits de l'exploitation.
30Lorsqu'ils se bornent à vendre des produits provenant de leur exploitation, les agriculteurs peuvent, en principe, employer certains procédés du commerce sans que les profits ainsi réalisés deviennent pour autant passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
C'est ainsi qu'ils peuvent :
- vendre ou faire vendre leurs produits sur les marchés ;
- faire vendre leurs produits par un commissionnaire ;
- faire usage de marques déposées.
31Mais, les profits que les agriculteurs retirent de la vente des produits de leurs récoltes doivent être assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque les ventes sont réalisées dans une installation commerciale permanente agencée pour la vente au détail ou à l'aide d'un personnel spécialisé.
3. Transformation de produits agricoles.
32Les profits réalisés par les cultivateurs qui font subir des transformations aux produits qu'ils récoltent eux-mêmes. ne sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux que :
- lorsque les ventes sont effectuées dans un magasin de vente au détail distinct de l'exploitation agricole (cf. ci-dessus n° 31 ) ;
- lorsque les opérations de transformation portent sur des produits ou sous-produits autres que ceux qui sont destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou qui peuvent être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie.
33En revanche, lorsque des agriculteurs transforment des produits ne provenant pas tous de leur exploitation leur situation fiscale doit être réglée différemment suivant que les produits mis en oeuvre proviennent principalement de leurs récoltes ou, au contraire. d'achats.
Dans le premier cas, seuls les profits tirés de ia transformation des produits achetés sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Dans la seconde situation, l'ensemble des profits de l'exploitation est rattaché à cette catégorie de revenus.
4. Opérations sans lien direct avec l'exploitation.
34Les agriculteurs se livrent parfois avec des tiers à des opérations (fournitures de denrées ou de services) qui n'ont pas pour objet les produits de leur récolte, ni des produits similaires ou acquis par échange. Dans ce cas, pour décider si les intéressés doivent ou non être assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, on doit rechercher si les opérations dont il s'agit entrent ou non dans le cadre de l'exploitation agricole ou si elles caractérisent l'exercice d'une profession distincte (pour les cas d'application de ces principes, cf. 5 E 1112).