Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E554
Références du document :  4E554
Annotations :  Lié au BOI 4E-3-97

SECTION 4 PROVISIONS POUR PRÊTS D'INSTALLATION CONSENTIS PAR LES ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS


SECTION 4  

Provisions pour prêts d'installation consentis
par les entreprises à leurs salariés



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 39 quinquies H. - I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises créées par les membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale. [Disposition applicable aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996].

Les dispositions dû premier alinéa sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les sociétés dont le capital fait robjet de la souscription :

a. exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de rarticle 34 ;

b. sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions des cinq premiers alinéas de rarticle 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 % par une entreprise individuelle ;

c. réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;

d. (abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996).

Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de rarticle L. 615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, et c ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'État.

Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. lls doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière.

Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.

Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 % du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 300 000 F pour un même salarié. Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au tare de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.

La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75 % du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.

La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise [Disposition applicable aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996].

III. Peuvent également constituer, dans les conditions et modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :

a. Les sociétés qui détiennent plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cette société ;

b. Les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 % par une société détenant plus de 50 % du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise.

[Dispositions applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996].

IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives [Voir les articles 10 G bis et 10 G ter de l'annexe III].

ANNEXE III

Art. 10 G bis. - Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des Impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.

Elles doivent indiquer notamment :

a. la date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération  ;

b. la date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;

c. le nom ou la dénomination, radresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;

d. le nom, radresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié, créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;

e. le montant de la dotation au compte « Provision » pratiquée à la clôture de rexercice considéré ;

f. et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.

Art. 10 G ter. - Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.

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GÉNÉRALITÉS


L'article 18 de la loi de finances pour 1978, codifié à l'article 39 quinquies H du CGI, a autorisé, sous réserve d'un agrément, les entreprises à constituer une provision spéciale, en franchise d'impôt, lorsqu'elles consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel.

Pour inciter les employeurs à aider leurs salariés et favoriser la création d'entreprises, l'article 9 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et la formation professionnelle modifie les conditions d'application de ce régime et supprime, notamment, la procédure d'agrément préalable, à laquelle la déductibilité de la provision était jusqu'à présent subordonnée.

L'entreprise qui consent un prêt à taux privilégié peut, sous certaines conditions, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes mises à disposition dans la limite de 75 000 F ou 150 000 F selon les cas. Cette dotation est réintégrée par tiers aux résultats imposables des 5ème, 6ème et 7èmes exercices suivant celui de la constitution ou plus tôt si le capital restant dû devient inférieur au montant de la provision.

Pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et de l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos au 31 décembre 1995, l'article 27 de la loi de finances pour 1996, double les plafonds visés ci-dessus lorsque le siège et l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation de l'entreprise créée ou reprise se situent dans une zone de redynamisation urbaine définie par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les plafonds susceptibles de s'appliquer dans ces conditions s'élèvent donc à 150 000 F ou 300 000 F.

Enfin, l'article 2 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (loi n° 96-314 du 12 avril 1996) accroît la portée du dispositif prévu à l'article 39 quinquies H :

- le régime est étendu aux aides apportées par la société mère, une filiale ou une société « soeur » de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié ;

- les souscriptions au capital de l'entreprise créée par le salarié deviennent éligibles au dispositif ; la provision déductible est alors égale à 75 % du montant de l'apport en fonds propres consenti au salarié, au lieu de 50 % dans l'hypothèse d'un prêt ;

- le régime s'applique également désormais aux entreprises créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante ;

- le plafond de déduction de la provision est porté à 300 000 F dans tous les cas et s'applique à l'ensemble des prêts et augmentations de capital consentis à chaque salarié créant une entreprise.

Ces dispositions s'appliquent aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.