SECTION 3 PROVISIONS POUR RISQUES AFFÉRENTS À CERTAINES OPÉRATIONS D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE
SECTION 3
Provisions pour risques afférents à certaines opérations
d'assurance et de réassurance
GÉNÉRALITÉS
1L'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), codifié sous l'article 39 quinquies-G du CGI, a ouvert aux entreprises d'assurances et de réassurances, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, des provisions dites d'équilibrage dont les modalités d'application ont été fixées par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 (CGI, ann. II, art. 16 A à 16 D ).
Ces dispositions ont été complétées par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1985 (loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985) qui a étendu, pour les exercices clos à partir du 31 décembre 1986, le champ d'application de cette provision aux risques spatiaux.
2Ces provisions'sont destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux.
Elles sont donc appelées à compenser les fluctuations considérables des résultats techniques de certaines branches d'assurance pour lesquelles l'importance des risques encourus et leur caractère absolument imprévisible ont justifié qu'une dérogation de caractère limité soit apportée aux principes de l'article 39-1-5° du CGI.
Le montant annuel de la dotation de la provision ne peut excéder 75 % du bénéfice technique de l'exercice pour la catégorie de risques concernée.
En outre, le montant global de la provision ne peut excéder un certain pourcentage fixé par le 2ème alinéa du décret n° 75-768 du 13 août 1975 (CGI, ann. II, art. 16-A ).
3L'article 39 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), codifié sous l'article 39 quinquies GA du CGI, ouvre, par ailleurs, aux entreprises d'assurances et de réassurances la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, une provision d'équilibrage afférente à leurs opérations d'assurance-crédit, à l'exception de celles effectuées à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'État.
Cette mesure, applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990, a pour objet de faciliter la mise en oeuvre des règles communautaires en matière d'assurance-crédit.
Le décret n° 91-879 du 6 septembre 1991, codifié aux articles 16 E et 16 F de l'annexe II au CGI, précise les modalités d'application ainsi que les conditions de comptabilisation et de déclaration de cette provision.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 39 quinquies G. - Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, il en est de même pour les risques spatiaux.
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée [Voir les articles 16 A et 16 B de l'annexe II].
Chaque provision est affectée, dans rordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret [Voir les articles 16 C et 16 D de l'annexe II].
Art. 39 quinquies GA. - I. Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance-crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'État ou avec sa garantie.
II. La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 % du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance-crédit.
III. Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 % de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précédent par l'entreprise.
IV. Pour l'application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :
D'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;
D'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance-crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.
Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 % prévue au II.
V. Chaque provision est affectée, dans rordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de rexercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
VI. Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qul concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'État [Voir les articles 16 E et 16 F de l'annexe II].
Art. 221-5. - Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
ANNEXE II
Art. 16 A. - La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des Impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
200 % pour l'assurance grêle ;
300 % pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
300 % pour les risques spatiaux ;
500 % pour le risque atomique ;
500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Art. 16 B. - Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.
Art. 16 C. - Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de rannexe III au code précité par la production :
1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret n° 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de foumir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;
2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
Art. 16 D. - En ce qui concerne les entreprises d'assurance, les règles de représentation habituelle des provisions techniques prévues aux articles 153 et suivants du décret du 30 décembre 1938 modifié [Voir notamment le décret n° 72-1110 du 6 décembre 1972 (J.O. du 14)] s'appliquent aux provisions constituées en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts.
Art. 16 E. - Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts :
a. Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de rexercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;
b. La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
Art. 16 F. - Les dispositions des articles 16 C et 16 D s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des Impôts.
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A. PROVISIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 39 QUINQUIES G
I. Champ d'application
1. Entreprises autorisées à constituer des provisions.
1Les provisions couvrant les risques concernés peuvent être constituées tant par les entreprises d'assurances que par les entreprises de réassurances.
2. Opérations donnant lieu à constitution de provisions.
2Il s'agit des opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels (grêle, tempête, ouragan, cyclone, gelée, inondation, tremblement de terre, etc.), risque atomique, risques de responsabilité civile dus à la pollution et risques spatiaux 1 .
3Bien entendu, en application du principe général de territorialité de l'impôt selon lequel une charge ne peut être admise en déduction pour la détermination du résultat imposable que dans la mesure où elle participe à la définition d'un bénéfice taxable en France, les provisions ne peuvent être constituées en franchise d'impôt par les entreprises d'assurances et de réassurances que tout autant que les opérations auxquelles elles se rapportent sont soumises à l'impôt français en application des règles de territorialité.
II. Calcul de la provision annuelle
1. Principe.
4La limite des dotations annuelles aux provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les limites du montant global de chaque provision sont fixées par les articles 16 A et 16 B de l'annexe II au CGI, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations ; nettes de réassurance, de la catégorie de risques concernée.
Les dotations aux provisions, calculées de manière forfaitaire, sont donc soumises à une double limitation.
2. Première limitation.
5Le montant annuel de la dotation de la provision ne peut pas excéder 75 % du bénéfice technique de l'exercice pour la catégorie de risques concernée.
6Selon l'article 16 B de l'annexe II au CGI, le bénéfice technique s'obtient par différence entre :
- d'une part, le montant des primes, cotisations et acceptations, nettes de cession et de rétrocession, diminuées de la dotation aux provisions de primes ;
- d'autre part, le montant des charges de sinistres, nettes de recours, augmenté des frais directement imputables à la branche considérée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Ces charges indirectes seront ventilées selon les modalités suivantes :
• les entreprises produisant une comptabilité analytique prendront en compte le montant des charges indirectes affectées à la catégorie ou à la sous-catégorie des risques concernée ; la ventilation des frais généraux indirects s'effectue compte tenu, notamment, du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres, etc. 2 ;
• pour les autres entreprises, les charges indirectes seront imputées au prorata du montant des primes, cotisations et acceptations, nettes de cession et de rétrocession, de la catégorie ou sous-catégorie des risques concernée, dans le total des primes.
Il est précisé que le bénéfice technique à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est celui déterminé avant application de la réintégration prévue au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G du CGI.
Remarques.
71. En application des règles de territorialité, le bénéfice technique à retenir est celui afférent aux opérations dont l'imposition est réservée à la France.
82. Dans la mesure où le bénéfice imposable en France, en application des règles de territorialité, peut être déterminé directement d'après la comptabilité de l'entreprise, la première limitation sera calculée directement par rapport au bénéfice technique de la catégorie de risques concernée afférent aux opérations imposables en France.
A défaut, il sera possible de déterminer le bénéfice technique français en appliquant au bénéfice technique global découlant de la comptabilité de l'entreprise, le rapport entre les recettes nettes de la catégorie imposables en France et l'ensemble des recettes nettes de ladite catégorie réalisées par l'entreprise.
93. Pour les entreprises de réassurances qui déterminent leur bénéfice imposable en France par application de la solution du 10 juillet 1947, c'est-à-dire en fonction de la monnaie dans laquelle les traités de réassurance sont libellés, le bénéfice technique de la catégorie de risques concernée afférent à l'ensemble des opérations de cette catégorie, sera ventilé entre les affaires françaises et étrangères conformément à cette solution.
1 À compter du 31 décembre 1986 ; loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 et décret n° 86-741 du 14 mai 1986.
2 Dans la mesure où les méthodes retenues pour cette ventilation ne seraient pas propre à faire apparaître le bénéfice technique de chaque branche, elles pourront être remises en cause par les agents de la Direction générale des impôts chargés de la vérification des résultats des sociétés d'assurance.