SOUS-SECTION 2 EXONÉRATION DES LIVRAISONS DE BIENS EXPÉDIÉS OU TRANSPORTÉS HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE PAR L'ACHETEUR QUI N'EST PAS ÉTABLI EN FRANCE OU POUR SON COMPTE
SOUS-SECTION 2
Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés hors de la
Communauté
européenne 1 par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour
son compte
A. RÈGLES GÉNÉRALES
1L'article 262-I-2° du CGI (nouvelle rédaction issue de l'article 19-IV de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, applicable au 1er janvier 1996) assimile à des exportations et par conséquent, exonère de la TVA, les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de la Communauté européenne 1 par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation, à compter du 1er janvier 1996.
Ce dispositif recouvre les différentes situations dans lesquelles l'acheteur prend livraison des biens en France et en assure le transport par ses soins ou par l'intermédiaire d'un transporteur.
Dans ces différents cas, les opérations d'exportation continuent à être effectuées par le vendeur soit sous le régime de l'exportation classique, soit sous le régime de la justification de sortie.
2La portée de cette exonération est toutefois limitée puisque demeurent normalement imposables les livraisons en question portant sur :
- les biens d'équipement et d'avitaillement 2 des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et de tous autres moyens de transport à usage privé (voiture automobile notamment) ;
- jusqu'au 31 décembre 1992, les biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre État membre de la CE ou pour le compte de ces personnes lorsque ces biens bénéficiaient d'une franchise de la TVA lors de leur importation dans cet État ;
- les biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou territoire tiers ou pour le compte de ces personnes lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget ;
- à compter du 1er janvier 1996, les biens qui ne sont pas transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du 3ème mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée.
3Il est par ailleurs précisé que :
- les livraisons de l'espèce portant sur les marchandises dont l'exportation est justifiée ouvrent droit chez le vendeur aux déductions prévues pour les exportations (cf. ci-dessus DB 3 A 33, n° 4 ). Les vendeurs peuvent, en outre, bénéficier des possibilités d'acquisition en franchise prévue à l'article 275 du CGI ;
- pour ces livraisons, les intéressés doivent tenir la comptabilité propre aux exportateurs et annexer à leurs déclarations mensuelles un relevé global des opérations de l'espèce réalisées au cours du mois considéré.
B. CAS PARTICULIERS D'APPLICATION
I. Livraisons à des touristes étrangers de passage en France
4D'une manière générale, les livraisons de biens effectuées en France à des personnes résidant à l'étranger bénéficient de l'exonération prévue à l'article 262-I-2° du CGI et des avantages accordés aux exportations sous réserve notamment que certaines conditions soient remplies :
- la sortie du territoire national doit être constatée par le service des douanes ;
- les opérations concernées doivent porter sur des produits d'une certaine valeur.
1. Opérations concernées.
5L'exonération des livraisons faites à des personnes résidant à l'étranger est la contrepartie des franchises accordées à l'importation aux voyageurs ; elle ne concerne donc que les marchandises que les voyageurs emmènent avec eux en utilisant, à leur convenance, un moyen de transport quelconque.
Les opérations concernées sont les livraisons faites « en boutique » à des personnes résidant à l'étranger, sous le couvert de « bordereaux de vente de marchandises » valables pour l'exonération de la TVA (cf. également n° 10 , le cas où la facture remplace le bordereau de vente).
6Ne sont pas visés :
- les expéditions commerciales proprement dites faites à l'adresse des particuliers résidant à l'étranger ;
- les envois par la voie postale.
Pour ces expéditions, et sous réserve de l'accomplissement des formalités réglementaires, l'exonération de la TVA demeure accordée à tous ces envois sans condition de valeur ou de résidence :
- les livraisons faites dans les comptoirs de vente « sous douane » installés dans certains ports ou aéroports ;
- les ventes faites à bord des navires et des aéronefs.
2. Voyageurs pouvant prétendre à l'exonération.
7L'exonération de la TVA est accordée exclusivement aux livraisons faites à des voyageurs non résidents en France, ou, à compter du 1er janvier 1993, dans un autre État membre de la Communauté européenne quelle que soit leur nationalité . Les voyageurs non résidents sont les personnes qui résident normalement à l'étranger et qui viennent séjourner en France pendant une durée inférieure à six mois.
8Pour justifier de cette condition, les acheteurs doivent présenter aux vendeurs leur passeport, ou à défaut, une pièce d'identité ; les français résidant à l'étranger doivent présenter leur passeport ainsi que la carte d'immatriculation délivrée par le consulat français dont ils sont ressortissants.
9Il est précisé que :
- les personnes résidant dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier de la franchise ; en revanche, celles résidant dans les départements d'outre-mer en sont exclues ;
- les personnes domiciliées ou résidentes dans l'un des territoires d'un autre État membre de la Communauté européenne ci-après : Ile d' Helgoland et territoire de Büsingen (Allemagne), Ceuta, Melilla et îles Canaries (Espagne), Iles Aland (Finlande), Mont Athos (Grèce), Livigno, Campione d'ltalia et eaux nationales du lac de Lugano (Italie), bénéficient de l'exonération ;
- les livraisons faites aux membres des forces françaises en Allemagne ou à leur famille peuvent bénéficier de l'exonération (DA du 10 décembre 1973, texte n° 73584, BOD n° 2878 du 10 décembre 1973) ;
- les acheteurs étrangers résidant à quelque titre que ce soit (étudiants, travailleurs immigrés, diplomates, etc.) plus de six mois par an en France sont exclus de l'exonération ;
- les mineurs au-delà de quinze ans peuvent se porter acheteurs de marchandises sous le couvert de la procédure des bordereaux de vente.
3. Modalités du régime.
10L'exonération de la TVA est facultative.
Le vendeur et l'acheteur apprécient s'ils veulent accomplir les formalités et assumer les responsabilités de la procédure d'exonération ou s'ils préfèrent vendre et acheter aux conditions du marché intérieur.
Les acheteurs résidant à l'étranger ne peuvent donc exiger des bordereaux de vente de la part des vendeurs qui n'ont pas l'intention de demander l'exonération de la TVA et de faire la ristourne à l'acheteur.
Au cas d'entente des parties sur la procédure du bordereau de vente, l'acheteur peut régler son acquisition en toute monnaie, y compris en francs français.
Le vendeur peut alors :
- soit accorder immédiatement au client la détaxe et attendre le renvoi du bordereau visé par la douane ;
- soit encaisser la TVA et restituer à son client, après réception du bordereau visé par la douane, le montant de la somme qu'il s'est engagé à rembourser.
a. Nature et valeur des marchandises.
11La gamme des marchandises susceptibles d'être exportées selon la procédure du bordereau de vente est très large. Cependant, certaines marchandises sont exclues en raison, notamment, de leur nature et des contrôles particuliers dont elles doivent faire l'objet. D'autre part, avant le 1er janvier 1993 , le bénéfice de la procédure était limité à un montant d'achats qui différait selon que le voyageur résidait dans un État membre de la CE autre que la France ou dans un pays tiers.
* Nature de la marchandise.
12 Sont exclus :
- en raison de leur caractère consommable, les produits alimentaires solides et liquides ainsi que les tabacs manufacturés ;
- certains autres biens ou produits limitativement énumérés. Il s'agit :
• des pierres précieuses non montées,
• des biens d'équipement et d'avitaillement des moyens de transport à usage privé (art. 262-I-2° du CGI). Toutefois, les appareils auto-radio et lecteurs de cassettes peuvent être exportés par bordereaux, les frais de montage éventuels ne bénéficiant pas de l'exonération ;
- des marchandises qui correspondent par leur nature ou leur quantité à un approvisionnement commercial. Sauf cas particulier (nature de la marchandise), le caractère commercial de l'achat n'est retenu qu'au-delà de dix unités identiques d'un même article. Il n'a pas à être vérifié si la valeur totale de ces articles n'excède pas 5 000 F toutes taxes comprises.
13Par ailleurs, en raison des contrôles particuliers dont elles font l'objet, certaines marchandises sont soumises à des formalités particulières (licence, autorisation de sortie, immatriculation, etc.) et, par suite, doivent être exportées selon la procédure de droit commun et non par bordereau.
C'est le cas notamment :
- des moyens de transport à usage privé, sauf s'ils présentent le caractère d'articles de sports tels que : planches à voile, bicyclettes, deltaplanes, embarcations de plage, etc. ;
- des armes, de l'or, des médicaments, des oeuvres d'art de collection ou d'antiquité, des timbres-poste.
14Peuvent, toutefois, être exportés par bordereau de vente :
- les armes de la 5e catégorie (armes de chasse) et de la 7e catégorie (armes de tir, foire et salon) ;
- certains objets d'art et de collection :
1° Les tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main et les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture en toutes matières :
• lorsque les oeuvres ont été exécutées par un artiste vivant à la date de l'exportation ;
• lorsque les oeuvres ont été exécutées postérieurement au 1er janvier de la vingtième année précédant celle de l'exportation, par un artiste décédé à la date de l'exportation.
Toutefois, les oeuvres dont la valeur excède 30 000 F doivent être accompagnées d'une attestation spéciale délivrée par le Comité professionnel des galeries d'art, 5, rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris ;
2° Les gravures, estampes, lithographies originales et objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, d'une valeur n'excédant pas 10 000 F.
* Délai.
15 À compter du 1er janvier 1996, les biens doivent être transportés en dehors de la Communauté avant la fin du 3ème mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée.
Désormais, l'exonération est subordonnée à la justification par le vendeur de la sortie du bien du territoire de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est réalisée.
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne (CGI, Ann. IV, art. 24 ter ).
Ainsi, le vendeur devra détenir un bordereau de vente visé à une date antérieure au dernier jour du troisième mois suivant celui où il a réalisé la vente au touriste.
Le bureau de douane de sortie de la Communauté peut être situé en France ou dans un autre État membre de la Communauté.
* Seuil de valeur.
16Les livraisons de marchandises à des voyageurs résidant dans un État tiers à la CE ou dans un territoire d'outre-mer sont exonérées de la TVA lorsque la valeur totale de l'achat était égale ou supérieure (à compter du 1er septembre 1991) à 2 000 F taxe comprise. À compter du 1er janvier 1997, l'article 24 bis de l'annexe IV au CGI (arrêté du 25 janvier 1996, publié au JO du 28) précise que la livraison doit porter sur des biens acquis dans un même magasin dont la valeur globale, TVA comprise, excède 1200 F.
L'exonération ne s'applique donc pas aux livraisons d'un montant égal ou inférieur à 1 200 F.
Un bordereau de vente ne pourra être établi par le vendeur que si la valeur globale des biens faisant l'objet d'une même livraison excède ce seuil.
À titre de règle pratique, pour la détermination du seuil, la livraison à prendre en considération est constituée de la totalité des achats réalisés par le client au cours d'une même journée dans un même magasin. En aucun cas, il ne pourra être établi un bordereau de vente récapitulant les achats réalisés par un client sur plusieurs jours, même lorsque ceux-ci font l'objet d'un même règlement.
b. Obligations du vendeur et de l'acheteur.
17Outre les obligations auxquelles il est tenu en sa qualité d'exportateur de la marchandise, le vendeur doit :
18- vérifier la qualité de non-résident de son client à partir des pièces justificatives produites par celui-ci (passeport, carte consulaire, carte d'identité, de séjour). Seule la résidence effective de l'acheteur détermine la nature du régime applicable (CE ou pays tiers).
La mention de la nationalité portée sur le passeport d'un voyageur étranger n'est donc pas, à elle seule, suffisante pour déterminer sa résidence lorsque, notamment, l'acheteur dont la résidence effective se situe dans un État membre de la CE est titulaire d'un passeport délivré par un État tiers (situation de ressortissants de pays tiers travaillant dans un pays du Marché commun par exemple). Tel est le cas, également, d'un acheteur qui est un ressortissant français ou du Marché commun et qui réside dans un État tiers : la preuve de la résidence effective dans un État tiers doit alors être apportée par la carte d'immatriculation consulaire ou document équivalent détenu par l'acheteur ;
19- informer exactement l'acheteur sur les formalités douanières exigées selon qu'il est résident de la communauté ou d'un pays tiers ainsi que sur les sanctions éventuellement applicables au cas de la constatation d'irrégularité (refus de visa pour les infractions formelles ou application des sanctions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes pour les infractions les plus graves) ;
20- indiquer clairement à l'acheteur, dès la conclusion du contrat de vente, le montant de la réduction du prix dont il a été convenu librement entre les parties et qui peut, d'ailleurs, tenir compte des frais inhérents à la vente (frais de transfert des sommes à l'étranger en particulier) ;
21- mentionner avec précision, sur le bordereau de vente, la nature et le nombre des articles vendus et indiquer, en outre, les marques et numéros de fabrication des articles de bijouterie, joaillerie en métaux précieux d'une valeur unitaire supérieure à 5 000 F ainsi que des appareils tels que les appareils photographiques, magnétoscopes, télévisions, etc., d'une valeur unitaire supérieure à 2 000 F.
Une enveloppe affranchie portant l'adresse du vendeur est remise à l'acheteur.
Par ailleurs, le montant de la réduction de prix est indiqué au cadre B-2 du bordereau de vente si la remise est accordée immédiatement au moment de l'achat ; dans le cas contraire, cette indication figure au cadre B-3 et correspond à l'engagement du vendeur d'effectuer le remboursement lors du retour du bordereau visé par le service des Douanes.
22- remettre à son client, en même temps que les marchandises et l'enveloppe timbrée :
• soit un bordereau de vente de couleur jaune, si le client réside dans un État membre de la CE ;
• soit un bordereau de vente de couleur rose, si le client réside dans un pays tiers à la CE et les territoires considérés comme tels.
Les modèles de bordereaux fixés par un arrêté du directeur général des Douanes et Droits indirects, en date du 30 novembre 1981 sont utilisés depuis le 1er juillet 1982.
23De son côté, l'acheteur doit :
24- justifier de sa qualité de voyageur non-résident (cf. ci-dessus n°s 7 et suiv. ) ;
25- présenter simultanément les marchandises et les trois exemplaires du bordereau au bureau des Douanes compétent dans un délai tel que le vendeur puisse dans les six mois de la vente rentrer en possession du document.
Les personnes au service de l'acheteur peuvent également être admises à effectuer ces formalités lorsqu'elles possèdent la qualité de non-résident.
En ce qui concerne la procédure proprement dite à l'exportation et la désignation du bureau de douane compétent :
26-transporter hors de France les marchandises achetées. Cette obligation s'impose à tout détenteur de bordereau.
Plus particulièrement, le transport doit être effectué dès l'apposition du visa par le service des Douanes du bureau de sortie de France lorsque l'acheteur réside dans un pays tiers (bordereau rose).
Cependant, les marchandises peuvent être remises à un transporteur dans la mesure où celui-ci n'effectue leur transport (à l'exclusion de l'accomplissement de toute formalité douanière) qu'à titre accessoire du transport du voyageur lui-même.
1 Á compter du 1er janvier 1993, l'exonération ci-dessus ne s'applique plus aux livraisons effectuées en France à des personnes résidant dans un autre État membre de la Communauté. Elle continue à s'appliquer aux livraisons faites à des personnes résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans les territoires des autres États membres considérés comme des pays tiers.
2 Les opérations d'avitaillement des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des avions de tourisme, appartenant à des résidents étrangers peuvent, lorsqu'elles sont effectuées au moment du départ de ces moyens de transport vers l'étranger, être opérées en exonération, si elles font l'objet de déclarations d'exportation réglementaires en simple sortie ou en suite de régimes douaniers suspensifs.