Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E552
Références du document :  4E552
Annotations :  Lié au BOI 4E-4-98

SECTION 2 ENTREPRISES DE PRESSE


SECTION 2  

Entreprises de presse



Généralités


1Les dispositions de l'article 39 bis-1 du CGI, qui s'inspirent étroitement de celles qui avaient fait l'objet des articles 47 et 48 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, ont édicté certaines mesures 1 spéciales en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer elles-mêmes, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, l'acquisition des éléments indispensables à la poursuite normale de leur exploitation.

2Ces mesures de caractère exceptionnel, qui avaient été instituées pour la détermination des bénéfices imposables des seuls exercices 1951 à 1954, ont fait l'objet de reconductions successives.

3Les avantages ainsi conférés aux entreprises de presse par l'article 39 bis -1 du CGI ont toutefois fait l'objet de réductions ou suppressions échelonnées à compter des exercices 1970 (CGI, art. 39 bis 1 bis à 1 bis B bis ).

Ces réductions ou suppressions concernent :

- la nature des dépenses susceptibles d'être financées au moyen des provisions spéciales constituées par les entreprises de presse ;

- la quote-part des bénéfices pouvant être utilisée pour le financement d'éléments d'actif utilisés pour l'exploitation du journal ;

- la fraction du prix d'achat ou de revient des immobilisations susceptibles d'être financée au moyen des sommes prélevées sur les bénéfices.

4Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 39 bis 1 bis C du CGI, les publications pornographiques, perverses ou de violence ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis de l'article 39 bis du code précité.

5L'article 80 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 a exclut du bénéfice de l'article 39 bis du CGI, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1979, les entreprises de presse pour la partie des publications qu'elles impriment à l'étranger.

Ces dispositions ont ensuite été modifiées par l'article 38-II de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Désormais, seules sont exclues du bénéfice de l'article 39 bis du CGI, les entreprises de presse qui font imprimer leurs publications hors d'un État membre de la Communauté européenne (art. 39 bis 1 bis C bis du CGI).

6Enfin, l'ensemble du dispositif a été reconduit jusqu'en 1996 par l'article 35 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 39 bis. - 1. Dans les entreprises exploitant soit un joumal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.

Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.

1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du joumal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :

90 % du bénéfice de rexercice 1970,

80 % du bénéfice de rexercice 1971,

60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.

Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du joumal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :

60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977,

50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.

Les éléments d'actif désignés à ralinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à rexploitation du journal.

L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa.

1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du joumal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.

Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à :

40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de rexercice 1980,

30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1996.

1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation [Voir l'article 4 octies de l'annexe IV].

Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.

Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.

1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au premier alinéa du 1 bis B. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1996.

1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.

1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un État membre de la Communauté européenne.

1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

Sans préjudice de l'application des dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.

2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des joumalistes ou salariés non joumalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus aux 1 et 2° de l'article 20 de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de rancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces demiers.

Art. 54 ter. - En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

Art. 201 ter. - En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'article 39 bis et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201.

Art. 221-5. - Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.

ANNEXE IV

Art. 4 octies. - Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de rarticle 39 bis du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens, pour l'application de cet article, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :

1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;

2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement, par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.

 

1   Ces mesures ont été prises pour aider les entreprises françaises à franchir la période critique de l'après-guerre.