CHAPITRE 3 PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX CONSTITUÉES À RAISON DES STOCKS
CHAPITRE 3
PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX CONSTITUÉES À RAISON DES STOCKS
1L'article 32 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 a supprimé le régime des décotes ou donations sur stocks à raison des variations de prix postérieures au 30 juin 1959 et dispose, corrélativement, qu'à la clôture des exercices arrêtés à partir de la publication de ladite loi, les stocks doivent être uniformément évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
2Toutefois, le même texte stipule que les entreprises ont la possibilité, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, de constituer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 % (CGI, art. 39-1 5° , al. 5).
3Par ailleurs, des provisions pour fluctuation des cours peuvent, sous certaines conditions, être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste principalement à assurer la première transformation de certaines matières premières (matières premières acquises sur les marchés internationaux ou matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux) [CGI, art. 39-1-5° , 3° et 4° al.].
Le présent chapitre, consacré à l'examen de ces régimes particuliers de provisions, traite successivement :
- de la provision pour hausse des prix (sect. 1) ;
- de la provision pour fluctuation des cours (sect. 2).
SECTION 1
Provisions pour hausse des prix
Généralités
1En application de l'article 38-3 du CGI, les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (voir, même série, div. A 252).
2Toutefois, pour tenir compte du fait que, même en période de stabilité monétaire, les prix de certains produits peuvent dans un secteur donné de l'économie et pour des raisons particulières, subir des variations importantes, l'article 39-1-5° (al. 5 et 6) prévoit qu'en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, les entreprises peuvent, lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %, pratiquer, en franchise d'impôt, une provision pour hausse des prix correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 %.
Il dispose, en outre, que la provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture, la réintégration dans les bénéfices pouvant, toutefois, dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans, être effectuée dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
3Les modalités d'application de ce texte, ont été fixées par un décret n° 61-789 du 24 juillet 1961 repris sous les articles 10 octies 1 à 10 terdecies de l'annexe III au même code.
4L'ancien article 10 octies de l'annexe III au CGI, précisait que la provision pour hausse des prix ne pouvait s'appliquer qu'aux matières, produits ou approvisionnements autres que ceux pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours 2 , qui existent en stock à la clôture de chaque exercice.
En conséquence, la doctrine administrative considérait que les matières et produits susceptibles de donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours devaient être exclus du champ d'application des provisions pour hausse des prix.
Or, par un arrêt en date du 6 juillet 1983 (req. n° 35746), le Conseil d'État a jugé que ce non-cumul ne pouvait résulter que de la loi. La Haute Assemblée a, par suite, estimé que la provision pour fluctuation des cours et la provision pour hausse des prix pouvaient être constituées simultanément à raison des mêmes matières ou des mêmes produits existant en stock.
L'article 113-II de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983 codifié sous l'article 39-1-5°, 8e alinéa a remédié à cette situation en conférant une base législative à la doctrine rappelée ci-avant.
Cet article prévoit en effet que les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et susceptibles de donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.
Sur la portée de cette exclusion, il conviendra de se reporter aux commentaires figurant au 4 E 5311 n°s 11 et suiv.
Les dispositions de l'article 113-II de la loi de finances pour 1984 s'appliquent :
- pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu : à compter des exercices clos en 1983 ;
- pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés : aux exercices clos à compter du 31 décembre 1983.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 27 octobre 1995)
Art. 39-1-5° (5e, 6e, 7e et 8e al.).
Sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui conceme les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précédent [Voir les articles 10 nonies à 10 terdecies de l'annexe III].
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.
Art. 221-5.
Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
ANNEXE III
Art. 10 nonies. - 1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte « Provisions pour hausse des prix » est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :
1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;
2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.
Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, les entreprises existant au 30 juin 1959 doivent, à la clôture du premier et du deuxième exercices arrêtés postérieurement à cette date, faire état, dans le deuxième terme de la différence ci-dessus définie, d'une somme égale à 110 % du prix de revient unitaire au 30 juin 1959 ou, si elle est inférieure, de la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à cette dernière date. Lorsqu'elle est déterminée en partant du prix de revient unitaire au 30 juin 1959, la dotation ainsi calculée à la clôture du deuxième exercice arrêté postérieurement au 30 juin 1959 est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent.
Art. 10 decies. - La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice.
Art. 10 undecies. - La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
Art. 10 duodecies. - 1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.
Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.
En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies.
Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
Art. 10 terdecies. - 1. Les entreprises doivent foumir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.
Elles doivent indiquer notamment :
a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;
b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ;
c. Le montant de la dotation au compte « Provision » pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ;
e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.
1 Article devenu sans objet.
2 L'article 4 de l'annexe III au CGI énumère les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions pour fluctuation des cours (cf. 4 E 5321, n°s 4 et 4 E 5322 n°s 138 et suiv.).