SOUS-SECTION 2 CALCUL DE LA PROVISION ANNUELLE
II. Détermination du bénéfice net imposable
21Sous réserve du droit de regard de l'Administration et, le cas échéant, du contrôle du juge de l'impôt, il appartient à chaque entreprise de déterminer, compte tenu de la nature de son activité et des circonstances de fait particulières, le bénéfice net des opérations ainsi définies.
À titre de règle pratique, il convient d'admettre que les entreprises peuvent déterminer ce bénéfice net en imputant aux opérations correspondantes les frais qui leur sont directement imputables -y compris, le cas échéant, les sommes inscrites au débit du compte de résultat à titre soit de dépenses de recherches minières, soit d'amortissement de telles dépenses- et en répartissant les charges indirectes entre ces opérations et les autres activités au prorata des profits nets y afférents, déterminés avant déduction de ces dernières charges.
Enfin, l'article 39 ter B-2 du CGI, visant le bénéfice net imposable, il n'y a pas lieu de déduire du bénéfice d'un exercice donné le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année précédente ou des années antérieures.
1. Rapport aux résultats de la provision pour reconstitution des gisements.
22Il résulte des dispositions de l'article 39 ter B-3 (dernier al.) du CGI que la provision constituée à la clôture d'un exercice donné doit, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée conformément à son objet dans un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai (voir ci-après 4 E 5123, n° 23 ).
L'article 10 C quinquies-V (1er al.) de l'annexe III au CGI précise que le bénéfice net dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la dotation annuelle au compte « Provisions » ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée audit bénéfice dans de telles conditions.
Il en est de même, par analogie, dans le cas où le rapport de la provision est consécutif au fait qu'elle a été détournée de son objet (voir ci-après 4 E 5123, n° 24 ).
2. Déduction des déficits.
23En cas de déficit subi, au cours d'un exercice, en métropole ou dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, soit de produits extraits de l'ensemble des gisements que l'entreprise possède, soit de produits acquis auprès de filiales étrangères, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (CGI, ann. III, art. 10 C quinquies -V , dernier al.).
Il s'ensuit que le bénéfice net imposable déterminé dans les conditions indiquées ci-dessus est éventuellement pour le calcul de la deuxième limite de la provision, diminué des déficits -déterminés dans les mêmes conditions- des exercices antérieurs, même si, pour l'établissement de l'impôt, ces déficits ont été compensés, en tout ou en partie, par les bénéfices provenant d'autres opérations.
En d'autres termes, pour déterminer le bénéfice net imposable servant de base au calcul de la provision annuelle, il est fait application des règles du report déficitaire, sous la seule réserve qu'il n'est tenu compte à cet égard, que des résultats des opérations donnant droit à la constitution d'une provision.