Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E512
Références du document :  4E512
Annotations :  Lié au BOI 4E-1-03

SECTION 2 PROVISIONS POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS DE SUBSTANCES MINÉRALES SOLIDES

SECTION 2  

Provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides

1L'article 39 ter B du CGI, a institué un régime de provisions pour reconstitution des gisements au profit des entreprises, sociétés ou organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté interministériel.

2Les conditions d'application de l'article 39 ter B du CGI sont précisées aux articles 10 C quinquies , 10 C sexies et 10 D à 10 G de l'annexe III au CGI.

3La liste des substances minérales donnant droit à la constitution d'une provision pour reconstitution de gisements figure à l'article 4 C bis de l'annexe IV au CGI.

ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU SYSTÈME

4La provision pour reconstitution des gisements a pour objet de faciliter aux entreprises minières la recherche de nouveaux gisements de substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et, à cet effet, d'exclure de leurs bénéfices imposables les sommes qui leur sont nécessaires pour effectuer une telle recherche.

En fait, le droit à la constitution de cette provision est limité aux entreprises procédant déjà à l'exploitation de gisements de cette nature et l'économie générale de ladite provision peut se résumer comme suit.

1° À la clôture de chaque exercice, le montant de la dotation à la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder :

- ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits de gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote (ce pourcentage pouvant être abaissé à 20 % sur agrément), lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;

- ni 50 % du bénéfice imposable réalisé au cours dudit exercice et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.

2° La dotation constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture, être utilisée, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche, réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances minérales susvisées, soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la mise en valeur de tels gisements.

Lorsque les entreprises utilisent leurs provisions hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer, le remploi est subordonné à un agrément du ministre de l'économie et des finances.

3° En cas d'utilisation dans le délai et les conditions indiqués ci-dessus, le bénéfice correspondant à la dotation est définitivement exonéré de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

En outre, la dotation n'a pas, après emploi, à être affectée à l'amortissement des nouveaux travaux ou des nouvelles immobilisations et participations. Ces travaux, immobilisations ou participations peuvent donc, dans les conditions de droit commun, donner lieu, sur la base de leur prix de revient, aux déductions correspondant à leur nature et aux dépréciations qu'ils subissent.

4° Par contre, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée dans le délai et les conditions impartis la dotation au compte de provisions est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date de ce délai.