SECTION 4 RÉGIME APPLICABLE AUX LIVRAISONS DE BIENS À EMPORTER PAR LES VOYAGEURS SE RENDANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE-COMPTOIRS DE VENTE
2° Cas des ventes effectuées à bord de navires et aéronefs.
87Les assujettis qui effectuent des ventes à emporter à bord des moyens de transport au cours d'un trajet entre deux États membres de la Communauté, doivent tenir une comptabilité journalière des ventes effectuées à bord établie à partir des tickets de caisse, factures ou reçus délivrés aux acheteurs, en distinguant ces opérations selon le lieu de départ du moyen de transport, et, pour les opérations imposables en France, en distinguant selon les taux applicables en France.
88La taxe exigible pour toutes les livraisons imposables en France, au cours d'un vol ou d'une traversée entre deux États membres, doit être portée sur leur déclaration périodique de chiffre d'affaires CA 3.
89Lorsqu'à bord d'un même moyen de transport, les assujettis redevables de la taxe réalisent des opérations soumises à la TVA et des opérations qui demeurent non soumises à la TVA, au sens des n°s 94 et s. ci-dessous, ces assujettis doivent tenir une comptabilité distincte de ces opérations.
90Par ailleurs, les assujettis sont tenus de distinguer dans leur comptabilité, les biens acquis en exonération de la TVA au titre de l'avitaillement des moyens de transport internationaux, des autres biens acquis toutes taxes comprises en vue de la vente à emporter effectuée à bord desdits moyens de transport.
c. Formalités applicables aux assujettis non établis en France.
91Les assujettis non établis en France, qui y réalisent des opérations imposables au sens de la présente section, sont tenus aux mêmes obligations que les assujettis établis en France.
92Ces assujettis sont tenus de désigner en France un représentant fiscal, conformément aux dispositions de l'article 289 A-I du CGI, chargé d'acquitter la taxe due en France et d'y accomplir toutes les obligations déclaratives qui leur incombent.
93Par symétrie, les assujettis français qui sont redevables de droits et/ou de taxes dans un autre État membre de la Communauté, au titre des opérations effectuées à bord des navires et aéronefs, doivent s'identifier dans les États membres concernés, selon les modalités prévues par ces États membres.
III. Précisions concernant les opérations non soumises à la TVA
94À compter du 1er juillet 1999, les livraisons de biens d'avitaillement des navires mentionnés à l'article 262-II-2° du CGI et des aéronefs mentionnés à l'article 262-II-4° du même code, les livraisons par les comptoirs de vente des ports et aéroports, de biens à emporter dans les bagages des voyageurs qui se rendent directement dans un pays tiers ou un territoire d'un État membre exclu du territoire fiscal de la Communauté, au sens de l'article 256-0 du CGI, continuent à être effectuées sans être soumises à la TVA.
1. Livraisons de biens d'avitaillement aux navires et aéronefs.
95Les livraisons de biens d'avitaillement, effectuées pour les besoins des navires mentionnés à l'article 262-II-2° du CGI et des aéronefs mentionnés à l'article 262-II-4° du même code, qui effectuent une traversée ou un vol intracommunautaires ou une traversée ou un vol à destination de pays tiers ou assimilés, continuent à être effectuées en exonération de la TVA, conformément aux dispositions de l'article 262-II-6° du CGI.
96Sont considérés comme produits d'avitaillement, à l'exclusion de tous les autres produits :
- les produits pétroliers ;
- les fournitures de bord, c'est-à-dire : les produits qui sont la propriété du bord et destinés à l'entretien du bord (par exemple : les cartes de navigation) ;
- les objets personnels et portatifs de faible valeur de l'équipage ;
- les provisions de bord qui sont les produits destinés uniquement à la consommation à bord par les membres de l'équipage et les passagers (vivres, boissons, tabacs manufacturés).
97Il est rappelé que les biens destinés à la consommation immédiate à bord sont les biens qui disparaissent par leur premier usage (vivres, boissons) ou qui ne peuvent être emportés. Ainsi, ne peuvent être achetés hors taxe au titre de l'avitaillement, notamment : les pellicules photos, appareils photographiques jetables, stylos, produits de confiserie, ainsi que l'ensemble des produits livrés emballés individuellement qui peuvent être emportés.
98L'approvisionnement en biens d'avitaillement est en principe limité aux quantités nécessaires aux besoins normaux de la consommation à bord, eu égard à la durée du trajet, au nombre de passagers et de membres d'équipage présents à bord du moyen de transport et aux stocks de ces mêmes biens déjà présents à bord.
2. Livraisons de biens à emporter par les voyageurs qui se rendent directement par un vol ou une traversée dans un pays tiers.
99Les livraisons de biens à emporter par les voyageurs, qui se rendent directement dans un pays tiers ou à destination d'un territoire d'un État membre de la Communauté exclu du territoire fiscal au sens de l'article 256-0 du CGI, peuvent, lorsqu'elles sont effectuées par des comptoirs de vente situés dans les ports ou aéroports ou par des assujettis qui exploitent des boutiques à bord de moyens de transport ou y réalisent des ventes à emporter, continuer à ne pas être soumises à la TVA dans les conditions habituelles, sous réserve des précisions qui figurent dans la présente section.
3. Livraisons de biens à consommer sur place.
100Les livraisons de biens à consommer sur place, telles que définies au n° 10 , demeurent soumises aux dispositions prévues par le BOI 3 A-7-93.
IV. Entrée en vigueur
101 Les dispositions des n°s 8 à 100 ci-dessus s'appliquent à toutes les sorties des régimes suspensifs pour lesquelles les assujettis qui exploitent des boutiques situées dans les ports et aéroports se trouvent être redevables de la taxe et à toutes les livraisons de biens à emporter qu'ils effectuent et pour lesquelles ils sont également redevables de la taxe, dès lors que ces opérations sont intervenues à compter du 1er juillet 1999.