Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E231
Références du document :  4E231

SECTION 1 PROVISIONS POUR IMPÔTS ET COTISATIONS

  V. Contribution sociale de solidarité des sociétés

28Cette contribution n'est pas de nature fiscale au sens de la 6e directive européenne (Cassation, Sec. 3 mai 1989 n° 1651 P SA MECAJET c/ORGANIC, confirmé à de nombreuses reprises).

29Elle est mise annuellement à la charge des sociétés visées à l'article L. 651.1 du Code de la Sécurité sociale qui exercent une activité au 1er janvier de l'année considérée et dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 5 000 000 F HT. Elle constitue une charge déductible des résultats (comptable et fiscal) de l'exercice en cours au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elle est effectivement due (CGI, art. 39-1-6° ).

30 Les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile ne sont pas autorisées à constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face au paiement de la contribution qui sera due au titre de l'année suivante.

Pour les sociétés qui arrêtent leur exercice en cours d'année, la contribution due au titre de l'année de clôture de l'exercice peut être déduite des résultats (comptable et fiscal) de cet exercice sous forme de charge à payer si elle n'a pas été effectivement acquittée au cours de cet exercice.

  VI. Taxe sur les grandes surfaces

1. Principes.

31L'article 47 de la loi de finances pour 1993 a complété l'article 39-1 6° du code général des impôts relatif à la contribution sociale de solidarité. Il confirme le principe de déductibilité de la taxe sur les grandes surfaces et précise que son fait générateur est constitué, comme pour la contribution sociale de solidarité, par l'existence juridique de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due.

Cette taxe est due chaque année par toute entreprise à raison de ses établissements ouverts depuis le 1er janvier 1960 dont la surface de vente au détail est supérieure à 400 m 2 et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxe supérieur à 500 000 F.

Un barème fixe le montant de la taxe en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé par l'établissement l'année qui précède celle de son exigibilité, par m 2 de surface de vente au détail.

La taxe sur les grandes surfaces est exigible le 1er février de chaque année et elle doit être acquittée auprès de l'ORGANIC le 15 avril au plus tard.

2. Modalités de déduction.

32Le fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

La taxe est donc déductible du résultat fiscal de l'exercice en cours à cette date.

33Lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile les entreprises ne peuvent pas déduire du résultat fiscal de cet exercice, par voie de provision ou de charge à payer, le montant de la taxe qui sera due au titre de l'année suivante.

34Lorsque l'exercice est arrêté en cours d'année les entreprises peuvent déduire la taxe due au titre de l'année de clôture de cet exercice sous forme de charges à payer si elle n'a pas été effectivement acquittée au cours du même exercice. Tel est le cas des entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er janvier et la date de paiement de la taxe. Les éventuelles provisions qui seraient constituées à la clôture de l'exercice à raison de la taxe exigible au titre de l'année suivante ne sont pas déductibles.

L'article 47 met ainsi un terme aux hésitations nées d'une décision de la C.A.A. de Nancy n° 90 NC 01526.

Observations :

35Les dispositions de l'article 47 de la loi de finances pour 1993 ont été applicables pour la détermination du résultat fiscal des exercices clos à compter :

- du 1er janvier 1992 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;

- du 31 décembre 1992 pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

En conséquence :

36 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile : lorsqu'elles ont constitué au cours de l'exercice clos en 1992 une provision destinée à faire face au paiement de la taxe due en 1993, elles ont dû réintégrer extra-comptablement cette provision au résultat fiscal de l'exercice de constitution (déclaration de résultats déposée au plus tard le 3 mai 1993).

37 Entreprises dont l'exercice a été clos le 31 décembre 1992 : les provisions de cette nature constituées au titre de cet exercice n'étaient pas déductibles.

La reprise comptable de telles provisions doit, corrélativement, être accompagnée d'une déduction extra-comptable de même montant au titre de l'exercice de reprise. Toutefois, la reprise comptable des provisions déduites antérieurement sur le plan fiscal, en application de la jurisprudence évoquée plus haut, est imposable dans les conditions de droit commun.