Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E214
Références du document :  4E214

SECTION 4 PROVISION POUR RISQUE AFFÉRENT À UN ENGAGEMENT DE CAUTION


SECTION 4

Provision pour risque afférent à un engagement de caution


1Le Conseil d'État a considéré qu'un engagement de caution pouvait donner lieu à une provision pour risques au titre d'un exercice dès lors que les événements intervenus au cours de cet exercice rendent probables la défaillance du débiteur principal, la mise en jeu de la caution et l'impossibilité pour la personne qui l'a donnée de recouvrer la créance à laquelle elle sera subrogée (CE 5 décembre 1990, n°s 62224, 62225, 62280, 62281).

Cette décision a infirmé la doctrine administrative selon laquelle les provisions pour risques de caution n'étaient déductibles que si l'engagement de caution avait été mis en oeuvre par le paiement aux lieu et place du débiteur principal et si l'insolvabilité de ce dernier était probable lors de l'exercice de dotation (cf. R.M. Wasmer, déb. AN 4 octobre 1958, p. 2760).

2Bien entendu l'engagement de caution doit exister, c'est-à-dire être souscrit irrévocablement, pour des dettes déjà nées.

3Il convient de préciser que les sommes versées par la caution dans le cadre de son engagement constituent une créance sur le débiteur dès lors qu'en application de l'article 1251-3° du code civil, la caution est alors subrogée dans tous les droits du créancier.

Dans ces conditions, la provision pour risques de caution constituée, le cas échéant, avant l'inscription de cette créance à l'actif du bilan doit être portée en dépréciation de cette créance lorsque celle-ci sera inscrite à cet actif ; son montant doit être corrigé en fonction de l'évolution de la situation patrimoniale et financière du débiteur.