Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E2114
Références du document :  4E2114

SOUS-SECTION 4 PROVISIONS POUR RISQUES INHÉRENTS À L'OBLIGATION DE RÉSULTAT INCOMBANT AUX GRANDS ENSEMBLES INDUSTRIELS


SOUS-SECTION 4

Provisions pour risques inhérents à l'obligation de résultat
incombant aux grands ensembles industriels


1En application des dispositions de l'article 38-2 bis du CGI, les produits doivent être pris en compte, en ce qui concerne les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

2Parmi les travaux qui entrent dans cette catégorie figurent notamment les contrats d'entreprises conclus et exécutés par les ensembliers industriels.

En règle générale, ces contrats prévoient la livraison d'un ensemble indissociable de moyens mobiliers et immobiliers aboutissant à la création d'installations de type industriel ayant pour objet, soit l'accomplissement d'activités de production proprement dites (extraction de matières premières, fabrication ou façonnage de produits etc.), soit la fourniture de prestations de services exigeant la construction d'ouvrages et l'emploi de matériels importants (production industrielle du froid ou de la chaleur, stockage, transports, irrigation, etc.).

Ils ont en commun d'imposer à l'entrepreneur des obligations de résultat, telles qu'une capacité productrice prédéterminée, l'obtention de qualités de produits ou de services définies à l'avance, des consommations maximales de matières premières ou d'énergie, un fonctionnement ininterrompu pendant un temps fixé, etc.

Le risque inhérent à cette obligation est de nature à faire peser sur les résultats (comptable et fiscal) de l'exercice en cours à la date de la réception de l'appareil industriel, une probabilité de charge dont les ensembliers industriels peuvent tenir compte en constituant une provision pour pertes ou charges au sens de l'article 39-1-5° du CGI.

Pour l'application de cette disposition, le Conseil d'État a assoupli sa jurisprudence et n'écarte plus a priori le recours à des données statistiques tirées de constatations faites dans l'entreprise même (cf. 4 E 1122, n° 5  ; arrêts du 7 novembre 1975, n° 86136 et du 28 mai 1980, n° 15912).

Les ensembliers industriels sont donc en droit de revendiquer le bénéfice de cet assouplissement jurisprudentiel dont la doctrine a pris acte dès lors qu'ils sont en mesure d'apprécier le montant des risques inhérents à leurs obligations de résultat à partir de statistiques établies dans le cadre de leur propre gestion.

Ainsi, à titre de règle pratique, il a paru possible, lorsqu'il y a exécution de contrats de réalisation d'un ensemble industriel, de considérer comme justifiées les provisions constituées en vue de faire face au bon accomplissement des obligations de résultat prévues auxdits contrats dans la mesure où, appréciées marché par marché, ces provisions n'excèdent pas 2,50 % du prix hors taxe dudit marché.

Toutefois, le bénéfice de cette mesure est limité à la provision constituée par l'ensemblier à la clôture de l'exercice au cours duquel a été prononcée la réception de l'appareil industriel (CE, arrêt du 4 décembre 1989 n° 70402, 7e et 8e s.-s. SOFRATEIC).

3Si une partie de ces risques est couverte par une compagnie d'assurances, le montant de la provision ainsi calculée doit être réduit à concurrence du montant des primes rémunérant les polices souscrites.

Les directives qui précédent s'appliquent pour la détermination du résultat fiscal des exercices clos à compter du 31 décembre 1978.