SECTION 3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES À CERTAINS ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES PLACÉS SOUS UN RÉGIME SUSPENSIF
SECTION 3
Dispositions transitoires applicables à certains échanges
intracommunautaires placés sous un régime suspensif
A. DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS QUI ONT ÉTÉ PLACÉS SOUS UN RÉGIME SUSPENSIF AVANT LE 1ER JANVIER 1993
I. Retour en France, à compter du 1er janvier 1993, de biens placés en 1992 sous un régime d'exportation temporaire
Deux situations peuvent se présenter.
1. Les biens ont été placés, dans l'État membre de destination, sous un régime d'admission temporaire (AT, carnet ATA, carnet de circulation communautaire).
1Le retour de ces biens en France en 1993 ne donne pas lieu à taxation.
2. Les biens ont été placés sous un régime de perfectionnement passif en France et de perfectionnement actif dans l'État membre de destination.
2Plusieurs cas peuvent se produire lors du retour des biens à compter du 1er janvier 1993.
a. Le bien a fait l'objet d'une réparation dans l'autre État membre.
3La réception du bien après réparation n'est pas soumise à la TVA.
b. Le bien a fait l'objet dans l'autre État membre d'un travail à façon.
4La réception d'un travail à façon effectué dans un autre État membre est assimilée, sous certaines conditions, à une acquisition intracommunautaire de biens.
Au cas particulier, le bien destiné à être façonné a été placé sous le régime du perfectionnement passif lors de son expédition à destination du façonnier dans l'autre État membre et revient après façonnage en France. Dans cette hypothèse, la réception de la façon en France constitue une acquisition intracommunautaire taxable conformément aux dispositions de l'article 266-1-b-bis du CGI.
II. Sortie de biens qui ont été placés en France avant le 1er janvier 1993 sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 262-II-13° et 291-I-2° du CGI
1. Les biens placés en France sous un régime suspensif avant le 1er janvier 1993 continuent de bénéficier des dispositions de ce régime pendant la durée de leur placement.
5La sortie de ces biens du régime suspensif donne lieu selon le cas :
1° - à une exportation lorsque les biens sont expédiés ou transportés hors de la Communauté ou à destination d'un territoire d'un État membre situé hors du champ d'application de la directive 77/388/CEE modifiée ;
2° - à une mise à la consommation en France :
a) soit avec perception de la taxe par le service des douanes, lorsque le bien reste en France ;
b) soit avec exonération en application de l'article 291-III-4° du CGI, lorsque les biens font l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée par l'article 262 ter du même code.
2. Contingent d'achats en franchise
6Les biens, placés en entrepôt d'exportation avant le 1er janvier 1993 et qui sont destinés à être transportés ou expédiés à destination d'un autre État membre, ont été considérés comme exportés au moment de leur placement sous ce régime. Par suite, leur valeur a été prise en compte pour le calcul du contingent d'achats en franchise de l'entreprise.
La sortie d'entrepôt de ces biens à destination d'un autre État membre constitue, depuis le 1er janvier 1993, une livraison intracommunautaire de biens.
Le montant de cette livraison intracommunautaire ne doit pas être pris en compte pour la détermination du contingent d'achats en franchise.
III. Biens placés sous le régime du transit communautaire interne avant le 1er janvier 1993 et sortant de ce régime en France en 1993
7Lorsque des biens ont été placés, pour les besoins d'une livraison, sous le régime du transit communautaire interne avant le 1er janvier 1993, les règles applicables à la sortie de ce régime différent selon que le fait générateur de la livraison intervient avant ou à compter du 1er janvier 1993.
1. Le fait générateur de la livraison intervient avant le 1er janvier 1993.
8Dans ce cas, la sortie des biens du régime de transit communautaire interne constitue une importation taxable en France auprès du service des douanes.
2. Le fait générateur de la livraison intervient à compter du 1er janvier 1993.
9La sortie des biens du régime de transit n'est pas considérée comme une importation. Elle donne lieu à une acquisition intracommunautaire soumise au régime fiscal applicable depuis le 1er janvier 1993.
IV. Affectation en France de biens destinés à être placés sous un régime suspensif
10L'affectation en France d'un bien expédié ou transporté à partir d'un autre État membre et destiné à être placé immédiatement sous un régime suspensif constitue une acquisition intracommunautaire de biens exonérée de la TVA.
Lorsque cette acquisition est réalisée par une entreprise non établie en France, celle-ci doit désigner un représentant fiscal en France pour accomplir les obligations déclaratives en France.
B. DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ÉCHANGES, ENTRE LA FRANCE ET LES TROIS NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES, DE BIENS QUI ONT ÉTÉ PLACÉS SOUS UN RÉGIME SUSPENSIF AVANT LE 1ER JANVIER 1995
11La directive 94/76/CE du 22 décembre 1994 (JOCE n° L365 du 31 décembre 1994) a fixé les mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
Le dispositif mis en place s'applique de la manière suivante :
I. Retour en France, à compter du 1er janvier 1995, de biens placés en 1994 sous un régime d'exportation temporaire
12Deux situations peuvent se présenter :
1. Les biens ont été placés, en Autriche, en Finlande ou en Suède, sous un régime d'admission temporaire.
13Le retour de ces biens en France en 1995 ne donne pas lieu à taxation.
2. Les biens ont été placés sous un régime de perfectionnement passif en France et de perfectionnement actif en Autriche, en Finlande ou en Suède.
14Deux hypothèses sont à envisager lors du retour des biens à compter du 1er janvier 1995 :
1° Le bien a fait l'objet d'une réparation en Autriche, en Finlande ou en Suède.
La réception du bien après réparation n'est pas soumise à la TVA.
2° Le bien a fait l'objet en Autriche, en Finlande ou en Suède d'un travail à façon.
La réception d'un travail à façon effectué dans un autre État membre est assimilée, sous certaines conditions, à une acquisition intracommunautaire de biens (article 256 bis II-1° du CGI).
Au cas particulier, le bien destiné à être façonné a été placé sous le régime du perfectionnement passif lors de son expédition à destination du façonnier autrichien, finlandais ou suédois et revient après façonnage en France. Dans cette hypothèse, la réception de la façon en France constitue une acquisition intracommunautaire imposable selon les règles de droit commun.
II. Sortie de biens qui ont été placés en France avant le 1er janvier 1995 sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 262-II-13° et 291-I-2° du CGI
15Les biens placés en France sous un régime suspensif avant le 1er janvier 1995 continuent de bénéficier des dispositions de ce régime pendant la durée de leur placement.
La sortie de ces biens du régime suspensif constitue une importation. Cette opération est taxable lors de la mise à la consommation en France. La TVA est acquittée auprès du service des douanes.
16Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les cas suivants :
1° le bien importé est expédié ou transporté hors de la Communauté ou à destination d'un territoire d'un État membre situé hors du champ d'application de la directive 77/388/CEE modifiée ;
2° le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, est réexpédié ou transporté dans le nouvel État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;
3° le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet État, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la TVA.
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1987 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F.
17Par ailleurs, il est rappelé que l'importation est exonérée en application de l'article 291-III-4° du CGI, lorsque les biens font l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée par l'article 262 ter du même code.
18 Cas particulier : les biens expédiés à partir de l'un des trois nouveaux États membres à destination de la France en vue d'une réparation ont fait l'objet en France d'un placement sous le régime douanier du perfectionnement actif. La base d'imposition de l'importation est constituée par la seule valeur de la réparation lorsque les biens sont réexpédiés à destination de l'État dont ils proviennent.
III. Biens placés sous le régime de transit commun 1
19Lorsque des biens ont été placés sous un régime de transit avant le 1er janvier 1995, pour les besoins d'une livraison effectuée en Autriche, en Finlande ou en Suède par un assujetti agissant en tant que tel, les règles applicables à la sortie de ces régimes différent selon que le fait générateur de la livraison se produit avant ou à compter du 1er janvier 1995.
1. Le fait générateur de la livraison se produit avant le 1er janvier 1995.
20Dans ce cas, la sortie des biens des régimes de transit constitue une importation taxable en France auprès du service des douanes.
2. Le fait générateur de la livraison se produit à compter du 1er janvier 1995.
21La sortie des biens du régime de transit n'est pas considérée comme une importation. Elle donne lieu à une acquisition intracommunautaire.
Lorsque cette acquisition est réalisée par un assujetti non établi en France, celui-ci doit, conformément à l'article 289 A-I du CGI, désigner un représentant fiscal pour accomplir les obligations déclaratives et acquitter, le cas échéant, la taxe due au titre de l'opération.
1 Au sens de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987.