Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D264
Références du document :  4D264

SECTION 4 AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS SUR SOL D'AUTRUI

  IV. Cas particulier des constructions édifiées par le preneur d'un bail à construction

14Le second alinéa de l'article 26 de la loi du 12 juillet 1965 (CGI, art. 39 D ) place les constructions édifiées par le preneur d'un bail à construction conclu dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation hors du champ d'application des dispositions prévues au premier alinéa du même article.

Par voie de conséquence, les constructions édifiées sur des terrains pris à bail dans les conditions prévues par les articles précités pourront continuer d'être amorties selon les anciennes règles, c'est-à-dire :

- soit sur la durée du bail lorsque, comme c'est le cas le plus fréquent, les constructions sont transférées gratuitement au propriétaire des terrains ;

- soit sur la durée normale d'utilisation lorsque le transfert des constructions édifiées par le preneur a lieu contre indemnité.

Mais il va sans dire que, dans l'hypothèse où la durée du bail est supérieure à la durée normale d'utilisation des biens, le preneur peut, comme par le passé, répartir l'amortissement sur cette dernière durée sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la nature des clauses réglant le transfert des constructions en fin de bail.