Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D248
Références du document :  4D248
Annotations :  Lié au BOI 4D-2-02
Lié au BOI 4D-1-01
Lié au BOI 4D-1-99

SECTION 8 MATÉRIELS DESTINÉS À RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


SECTION 8  

Matériels destinés à réaliser des économies d'énergie


1Afin d'encourager les entreprises à poursuivre leurs efforts en matière d'économies d'énergie, le paragraphe II de l'article 90 de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990, codifié à l'article 39 AB du CGI, permet, lorsqu'ils sont acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, l'amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service, des matériels :

- destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie ;

- ou utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies du CGI après avis du ministre de l'industrie.

2Corrélativement, les dispositions de l'ancien dispositif d'incitation aux économies d'énergie prévu au 2° de l'article 39 AA du code déjà cité cessent de s'appliquer pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991 (cf. ci-dessus 4 D 2311 et 2312 ).

3Cet amortissement exceptionnel a été successivement reconduit :

- jusqu'au 31 décembre 1994 par l'article 21 de la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

- jusqu'au 31 décembre 1995 par l'article 67 de la loi de finances pour 1995 (loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

- jusqu'au 31 décembre 1998 par l'article 78 de la loi de finances pour 1996 (loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995).


  A. MATÉRIELS ÉLIGIBLES



  I. Conditions relatives aux spécifications techniques des matériels en cause


4Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement exceptionnel figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel du 30 juillet 1991, publié au Journal Officiel du 3 août 1991 et codifié à l'article 02 bis de l'annexe IV au CGI.

Cet arrêté mentionne :

- les matériels qui figuraient en annexe à l'arrêté interministériel du 27 décembre 1977 pris pour l'application de l'ancien dispositif de majoration des coefficients d'amortissement dégressif (cf. 4 D 2311, n°s 3 et suiv. ) ;

- certains matériels de conception récente.

À cet égard, certains matériels de chauffage bénéficient de l'amortissement exceptionnel sous réserve qu'ils soient acquis en remplacement de matériels classiques existants  : il s'agit notamment des générateurs d'air chaud, aérothermes, brûleurs auto-récupérateurs ...

En outre, les matériels d'exploitation de la biomasse (chaudières, disgesteurs associés à une utilisation du biogaz) peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.

- certains matériels qui ne sont pas éligibles au régime de l'amortissement dégressif.

Sont notamment concernés divers matériels d'isolation.

5Les matériels en cause doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables (art. 2 de l'arrêté du 30 juillet 1991).

En pratique, ils doivent donc pouvoir faire l'objet d'un amortissement autonome.


  II. Conditions relatives à la date d'achat des matériels en cause


6L'amortissement exceptionnel des biens destinés à économiser l'énergie concerne les biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998.


  B. MODALITÉS DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL


7Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel, les matériels peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une durée de douze mois.

Le point de départ de l'amortissement exceptionnel intervient à la date de mise en service des matériels en cause.

L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire. Lorsque la mise en service intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date de mise en service.

Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.

En particulier, dans l'hypothèse où l'amortissement exceptionnel est pratiqué au titre d'un exercice déficitaire, la fraction correspondante du déficit peut bénéficier du régime des amortissements réputés différés en période déficitaire (3ème alinéa de l'article 209-I du CGI).

En outre, conformément aux dispositions de l'article 39-1-2° du CGI la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise.

8Le régime de l'amortissement prévu à l'article 39 AB du CGI est facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer l'amortissement des constructions concernées dans les conditions prévues ci-avant prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.


  C. ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF


9La mise en oeuvre de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à la publication de l'arrêté interministériel fixant la liste des biens éligibles. Cet arrêté, en date du 30 juillet 1991, a été publié au Journal Officiel du 3 août 1991.

Dès lors, ce dispositif s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 30 juillet 1991.