SECTION 6 SOCIÉTÉS DE RECHERCHE AGRÉÉES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION SOCIÉTÉS POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE (SOFICA)
SECTION 6
Sociétés de recherche agréées
Sociétés financières d'innovation
Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique
et audiovisuelle (SOFICA)
En raison de l'intérêt qui s'attache au développement de la recherche, diverses mesures ont été adoptées, sur le plan fiscal, en faveur des entreprises qui se livrent à des opérations de cette nature ainsi que de celles qui font des apports de capitaux aux sociétés et organismes de recherche.
Seront donc examinées successivement :
- les sociétés de recherche agréées ;
- les sociétés financières d'innovation ;
- les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
SOUS-SECTION 1
Actions ou parts de sociétés de recherche agréées
(CGI, art. 39 quinquies A-2-a )
1L'article 3 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958, codifié sous l'article 39 quinquies A-2-a du CGI, a autorisé les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés à pratiquer, sous certaines conditions, un amortissement exceptionnel de 50 % à raison de leurs investissements en actions (ou parts) acquises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés préalablement agréés à cet effet par le ministre.
Parallèlement à ces dispositions concernant l'amortissement des actions (ou parts) acquises auprès des sociétés ou organismes agréés, des mesures particulières ont été prises par le législateur en ce qui concerne l'imposition des plus-values provenant de la cession desdites actions ou parts ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel de 50 % (CGI, art. 40 sexies 2e al.).
Les modalités d'amortissement des actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés pour la recherche scientifique ou technique sont étudiées, dans la série 13 D 241 à laquelle il convient de se reporter.
2Le paragraphe III de l'article 29 de la loi de finances pour 1991 prévoit que ces dispositions cessent de s'appliquer aux acquisitions d'actions effectuées à compter du 1er janvier 1991. Dès lors l'agrément qui ouvraient droit à l'amortissement exceptionnel ne sera plus délivré.
Cela étant, les dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 sexies du CGI qui prévoient l'exonération de la plus-value qui résulte de la cession des actions ou parts en cause dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel de 50 % antérieurement pratiqué lorsque la cession des titres intervient après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur acquisition continueront, le cas échéant, à s'appliquer.