SOUS-SECTION 2 IMMEUBLES CONSTRUITS EN VUE DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR
SOUS-SECTION 2
Immeubles construits en vue de la lutte contre la pollution de l'air
1Afin d'encourager les entreprises à poursuivre leurs efforts en matière de lutte contre la pollution industrielle, l'article 24 de la loi de finances pour 1990, n° 89-935 du 29 décembre 1989, prévoit, pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1990, que les constructions répondant aux critères définis à l'article 39 quinquies F du CGI et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.
Cet amortissement exceptionnel a été reconduit une première fois jusqu'au 31 décembre 1994 par l'article 21 de la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992) puis jusqu'au 31 décembre 1995 par l'article 67 de la loi de finances pour 1995 (loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994) et enfin jusqu'au 31 décembre 1998 par l'article 78 de la loi de finances pour 1996 (loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
2Il est rappelé que l'article 39 quinquies F, issu de l'article 2 modifié de la loi de finances rectificative pour 1967 (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967), autorise les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à la lutte contre la pollution de l'air, à pratiquer dès leur achèvement un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur coût de revient, à condition qu'ils soient achevés avant le 31 décembre 1990 et qu'ils s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Entreprises pouvant prétendre au bénéfice de l'amortissement exceptionnel.
3Toutes les entreprises construisant ou faisant construire des immeubles destinés à lutter contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent bénéficier du régime de l'amortissement exceptionnel à raison de ces immeubles, qu'ils soient situés ou non dans les zones de protection spéciale définies par le décret n° 63-963 du 17 septembre 1963 pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961.
II. Investissements donnant droit à l'amortissement exceptionnel.
4Le droit à l'amortissement exceptionnel n'est expressément prévu qu'en faveur des immeubles destinés à satisfaire aux obligations de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.
5Les matériels affectés au même usage demeurent hors du champ d'application de cet amortissement, mais ils sont susceptibles d'ouvrir droit à l'amortissement dégressif dans les conditions de droit commun. En outre, eu égard à l'intérêt qui s'attache à l'objectif visé par les nouvelles dispositions, il convient d'appliquer à ces matériels le même régime libéral, quant à l'appréciation de leur durée d'utilisation, que celui retenu à propos des matériels destinés à l'épuration des eaux industrielles (cf. 4 D 2411, n° 6 ).
III. Immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961.
Ces immeubles doivent s'entendre des installations qui répondent aux conditions ci-après.
6 a. Il doit s'agir d'immeubles spécialement conçus pour la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs 1 .
Ces constructions comprennent :
- les bâtiments proprement dits ;
- les matériels scellés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés du fonds sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés ;
- les matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.
À titre indicatif, peuvent être cités les exemples suivants :
- épurateurs de type Venturi ;
- chambres de sédimentation ;
- appareils d'agglomération ;
- électrofiltres ;
- filtres à manche ;
- récupérateurs de gaz ;
- incinérateurs ;
- brûleurs ;
- tours de levage ;
- conduits d'évacuation des effluents gazeux destinés à leur dilution dans l'atmosphère.
7L'amortissement exceptionnel est réservé aux constructions qui s'incorporent de manière fonctionnelle, aux installations de production de l'entreprise. Dès lors, elles doivent être exclusivement affectées au traitement de la pollution de l'air qui résulte des activités de production de l'entreprise utilisatrice, à l'exclusion de celles qui servent à purifier les eaux avant leur utilisation par l'entreprise.
Par suite, le seul fait qu'une installation industrielle nouvelle soit moins polluante qu'une installation ancienne n'est pas de nature à ouvrir droit à l'amortissement exceptionnel pour l'ensemble de l'installation. Seules les constructions spécifiquement destinées à la lutte contre la pollution y ouvrent droit.
8 b. Ces constructions doivent présenter un intérêt général pour la protection de la santé et de la commodité publiques, sans offrir de bénéfice direct à l'entreprise qui assure la réalisation des travaux.
En cas de difficultés, il convient de saisir le service de la législation fiscale (Bureau B 1), 139, rue de Bercy, Télédoc 573, 75574 Paris Cedex 12.
9Il n'est plus exigé que les constructions destinées à la lutte contre les pollutions industrielles s'incorporent à des installations de production existant antérieurement à leur achèvement.
Mais pour ouvrir droit à l'amortissement exceptionnel ces constructions doivent être achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 2 .
B. MODALITÉS DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL
I. Constructions achevées avant le 31 décembre 1990 qui s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980
1. Calcul et exercice d'imputation de l'amortissement.
10Pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1990 qui s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980, l'amortissement exceptionnel est égal à 50 % du prix de revient des investissements effectués, il doit être prélevé sur les résultats de l'exercice en cours lors de l'achèvement des constructions.
Mais, lorsque ces investissements ont donné lieu, antérieurement à cette date, au paiement d'acomptes, l'entreprise peut pratiquer un amortissement égal à 50 % du montant de chacun de ces acomptes sur les résultats de l'exercice en cours à la date du versement, étant entendu que l'amortissement exceptionnel global doit, le cas échéant, être régularisé à la clôture de l'exercice en cours à la date de l'achèvement de la construction.
Si l'amortissement en cause n'est pas pratiqué à la clôture de ce dernier exercice, l'entreprise perd, en principe, le droit au bénéfice de cet amortissement.
Toutefois, dans le cas où cet exercice ne serait soldé par un déficit, l'amortissement exceptionnel pourrait, suivant les règles prévues en ce qui concerne les amortissements normaux régulièrement différés 3 ou « réputés différés » en période déficitaire, être déduit des résultats des premiers exercices qui laissent un bénéfice suffisant pour y faire face.
2. Amortissement de la valeur résiduelle.
11La valeur résiduelle des investissements ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel de 50 % est amortissable sur la durée normale d'utilisation selon le mode linéaire.
La première annuité -réduite, le cas échéant, au prorata du temps écoulé entre la date de l'achèvement et celle de clôture de l'exercice- s'ajoute au montant de l'amortissement exceptionnel.
II. Constructions achevées entre le 1er janvier1990 et le 31 décembre 1998
12Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel, les constructions peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une durée de douze mois.
La base de l'amortissement est constituée par le coût de revient total des investissements effectués. Son point de départ intervient à la date de mise en service des constructions.
L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire. Lorsque la mise en service de la construction intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date de mise en service des constructions.
Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les investissements habituels.
En particulier, dans l'hypothèse où l'exercice au cours duquel l'amortissement exceptionnel est pratiqué est déficitaire, la fraction du déficit qui correspond à son montant peut bénéficier du régime prévu en faveur des amortissements réputés différés en période déficitaire (CGI, art. 209-I, al. 3).
Le régime de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 24 de la loi de finances pour 1990 est facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer l'amortissement des constructions concernées dans les conditions prévues ci-avant prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.
1 Ces investissements ne doivent pas procurer en eux-mêmes le bénéfice direct aux entreprises concernées.
2 Sur la notion d'achèvement, cf. 6 C 1322, n° 3 et suiv.
3 Il s'agit des amortissements régulièrement différés au regard des dispositions de l'article 39 B du CGI (cf. ci-avant 4 D 1543 ).