Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2411
Références du document :  4D2411

SOUS-SECTION 1 IMMEUBLES DESTINÉS À L'ÉPURATION DES EAUX INDUSTRIELLES

2. Investissements réalisés en conformité avec les dispositions de la loi du 16 décembre 1964.

13Cette condition est remplie lorsque le projet technique des dispositifs d'épuration correspondant a fait l'objet de l'approbation préalable du préfet visée à l'article 5 de la loi du 16 décembre 1964. Toutefois, en attendant l'application effective de cet article, le service peut considérer que les investissements destinés à l'épuration des eaux, tels qu'ils sont définis ci-dessus, sont réalisés en conformité avec les dispositions de la loi du 16 décembre 1964. En cas de difficultés, il convient de saisir le service de la législation fiscale (Bureau B 1), 139 rue de Bercy, Télédoc 573, 75574 Paris Cedex 12.

  B. MODALITÉS DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL

  I. Constructions achevées avant le 31 décembre 1990 qui s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980

1. Calcul et exercice d'imputation de l'amortissement.

14Pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1990 qui s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980, l'amortissement exceptionnel est égal à 50 % du prix de revient des investissements effectués. Il doit être prélevé sur les résultats de l'exercice en cours lors de l'achèvement des constructions.

Si l'amortissement en cause n'est pas pratiqué à la clôture de ce dernier exercice, l'entreprise perd, en principe, le droit au bénéfice de cet amortissement.

Toutefois, dans le cas où cet exercice se serait soldé par un déficit, l'amortissement exceptionnel pourrait, suivant les règles prévues en ce qui concerne les amortissements normaux régulièrement différés ou «  réputés différés » 1 en période déficitaire, être déduit des résultats des premiers exercices suivants qui laissent un bénéfice suffisant pour y faire face.

2. Amortissement de la valeur résiduelle.

15La valeur résiduelle des investissements ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel de 50 % est amortissable sur la durée normale d'utilisation selon le mode linéaire.

La première annuité -réduite, le cas échéant au prorata du temps écoulé entre la date d'achèvement et celle de la clôture de l'exercice- s'ajoute à l'amortissement exceptionnel.

  II. Constructions achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998

16Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel, les constructions peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une durée de douze mois.

La base de l'amortissement est constituée par le coût de revient total des investissements effectués. Son point de départ intervient à la date de mise en service des constructions. L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire. Lorsque la mise en service de la construction intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date de mise en service des constructions. Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les investissements habituels.

En particulier, dans l'hypothèse où l'exercice au cours duquel l'amortissement exceptionnel est pratiqué est déficitaire, la fraction du déficit qui correspond à son montant peut bénéficier du régime prévu en faveur des amortissements réputés différés en période déficitaire (CGI, art. 209-I, al. 3).

Le régime de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 24 de la loi de finances pour 1990 est facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer l'amortissement des constructions concernées dans les conditions prévues ci-avant prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.

  III. Amortissements des acomptes versés

17Les entreprises qui ont, aux cours d'exercices clos avant le 1er janvier 1990, pratiqué l'amortissement exceptionnel de 50 % des acomptes versés à raison de constructions achevées à compter de cette date peuvent pratiquer l'amortissement sur une durée de douze mois d'après leur coût de revient diminué du montant des déductions déjà pratiquées.

La solution antérieure prévoyant la possibilité de constater l'amortissement exceptionnel à raison des acomptes versés est rapportée.

1   Il s'agit des amortissements régulièrement différés au regard des dispositions de l'article 39 B (cf. ci-avant 4 D 1543 ).