Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2211
Références du document :  4D22
4D221
4D2211
Annotations :  Lié au BOI 4D-1-09
Lié au BOI 4A-13-05
Lié au BOI 4D-1-01

CHAPITRE 2 RÉGIME DE L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF DISPOSITIONS GÉNÉRALES


CHAPITRE 2  

RÉGIME DE L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF
DISPOSITIONS GÉNÉRALES



INTRODUCTION


Le système de l'amortissement dégressif, tel qu'il a été institué par l'article 37 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, se différencie du régime de l'amortissement linéaire, essentiellement en ce qui concerne les caractères et les modalités de calcul des annuités.

En effet, dans le système linéaire traditionnel, les diverses annuités sont en principe d'un montant identique, chacune d'entre elles étant égale au quotient du « prix de revient » par la durée normale d'utilisation.

Le régime dégressif, au contraire, consiste à pratiquer des annuités d'importance décroissante. Si le taux d'amortissement, nettement plus élevé que le taux du régime linéaire (généralement de 1,5 à 2,5 fois ce dernier), demeure constant, il s'applique à des valeurs résiduelles de plus en plus faibles.

Par suite, le système d'amortissement dégressif apparaît normalement plus conforme à la réalité économique, puisqu'il reflète le fait que la dépréciation des éléments est plus forte au cours des premières années d'utilisation. Par ailleurs et pour diverses raisons (faiblesse des dernières annuités, importance de « l'effet multiplicateur » notamment), il constitue un facteur favorable au renouvellement des immobilisations qu'il concerne et à l'accroissement des investissements sous forme de biens d'équipement.

Le régime dégressif, bien qu'il soit seulement facultatif, est actuellement le système normal d'amortissement pour les biens d'équipement acquis ou fabriqués à partir du 1er janvier 1960 (cf. 4 D 2212 ).

En ce qui concerne les mêmes biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1960 et le 1er janvier 1965 1 , les entreprises ont eu la possibilité d'opter pour le régime antérieur comportant notamment l'application de certains amortissements accélérés ou exceptionnels sans rapport direct avec la durée normale d'utilisation des éléments.

Ce système dégressif a été étendu par l'article 24 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 à certains bâtiments industriels de construction légère (CGI, art. 39 A-2-2° ).

Enfin, l'article 30 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 96-314 du 12 avril 1996) prévoit la majoration d'un point des coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997.

Ces coefficients sont portés à :

- 2,5 (au lieu de 1,5) si la durée d'utilisation est égale à 3 ou 4 ans ;

- 3 (au lieu de 2) lorsque cette durée est égale à 5 ou 6 ans ;

- 3,5 (au lieu de 2,5) lorsque cette durée est supérieure à 6 ans (CGI, art. 39 AA bis nouveau).

Le présent chapitre traite uniquement :

- du champ d'application de l'amortissement dégressif ;

- des modalités de calcul de cet amortissement pour tous les biens d'équipement autres que ceux visés au chapitre suivant, c'est-à-dire :

• Les matériels destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 ;

• Les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément ;

• Les matériels destinés à réaliser des économies de matières premières, acquis ou fabriqués par les entreprises du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1990 ;

• Les matériels destinés à réaliser des économies d'énergie ;

• Les biens d'équipement acquis ou fabriqués par les entreprises entre le 30 juin 1974 et le 1er avril 1975 ;

• Les biens d'équipement acquis par les entreprises en 1977 sous réserve que ceux-ci aient été commandés avant le 1er juin 1977, ainsi que les biens fabriqués par elles au cours de la même année.


SECTION 1

Champ d'application de l'amortissement dégressif


L'article 39 A-1 et 2 du CGI regroupe les dispositions de l'article 37 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et celles de l'article 24 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962.

Selon les termes de l'article 37 de la loi du 28 décembre 1959, l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé selon un système dégressif ; ces dispositions sont applicables également aux investissements hôteliers, meubles et immeubles.

L'article 24 de la loi du 31 juillet 1962 étend le bénéfice de ce mode d'amortissement aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de publication de ladite loi (cf. 4 D 2212, n°s 41 et suiv. ).

En définitive, le champ d'application de l'amortissement dégressif doit être envisagé à un double point de vue, tant au regard des entreprises susceptibles de le pratiquer qu'au regard des biens y ouvrant droit.


SOUS-SECTION 1

Entreprises pouvant prétendre au bénéfice de l'amortissement dégressif


1Eu égard aux termes de l'article 39 A-1 du CGI, le système de l'amortissement dégressif devrait strictement être réservé aux biens d'équipement des entreprises industrielles. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant.

Cependant, au cours des débats parlementaires qui ont précédé le vote de cette disposition, le ministre a précisé que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles seraient, dans les mêmes conditions que ces dernières, admises à bénéficier du régime de l'amortissement dégressif à raison de ces immobilisations. À noter que cette précision concerne également les immeubles de construction légère visés à l'article 39 A-2 du même code.

2En fait, compte tenu des termes généraux de l'article 22 de l'annexe II au CGI qui fixe les modalités d'application de l'article 39 A-1 déjà cité, peuvent se prévaloir du régime de l'amortissement dégressif :

- les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité ;

- les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

3Tel est le cas, notamment :

- des entreprises d'armement à la pêche, à raison des transformateurs, des camions et des camionnettes, ainsi que des bateaux qu'elles exploitent ;

- des établissements hospitaliers privés à raison des matériels entrant dans les catégories suivantes : les installations d'assainissement de l'atmosphère : installations productrices de vapeur, de chaleur et d'énergie ; installations à caractère médico-social ; machines de bureau ;

- des négociants en grains en ce qui concerne certaines installations de stockage.

4 Nota . - En ce qui concerne les entreprises soumises au régime du forfait, cf. 4 G 3231, n°s 53 et suivants.

5Par la suite, le bénéfice de l'amortissement dégressif a été étendu :

- aux entreprises exerçant une activité agricole et soumises au régime du bénéfice réel (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies E ) ;

- aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée, les amortissements déductibles étant effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 93-1-2°).

 

1   Date reportée au 1er janvier 1967 pour les entreprises sidérurgiques et minières.