Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D131
Références du document :  4D13
4D131

CHAPITRE 3 BASE DE CALCUL DE L'AMORTISSEMENT


CHAPITRE 3

BASE DE CALCUL DE L'AMORTISSEMENT



SECTION 1



Généralités


L'amortissement est destiné à compenser la dépréciation que le temps et l'usure font subir aux immobilisations de l'entreprise. La perte totale que l'amortissement doit finalement couvrir est donc limitée au montant même des capitaux engagés pour l'acquisition des éléments d'actif sujets à dépérissement.

Il s'ensuit qu'en règle générale, l'amortissement doit être calculé sur le prix de revient des éléments auxquels il s'applique.

Bien entendu, le prix de revient d'un élément de l'actif immobilisé à retenir pour le calcul des amortissements n'est opposable à l'Administration que dans la mesure où la décision d'acquérir cet élément et le prix consenti se rattachent à une gestion commerciale normale (CE, 1er février 1978, req. n° 3402, RJ II, p. 10).

Le montant total de l'amortissement susceptible d'être pratiqué en franchise d'impôt, à raison d'un élément inscrit à l'actif d'une entreprise, ne peut excéder le prix de revient de cet élément. Lorsque l'amortissement a atteint ce dernier chiffre, aucune déduction ne peut plus être admise en vue du remplacement des éléments amortis.

La limitation du montant total des amortissements au prix de revient s'applique même si la valeur de renouvellement est supérieure au prix de revient à amortir. Par ailleurs, l'amortissement ne saurait, en principe, être influencé par les variations pouvant affecter ultérieurement la valeur des éléments d'actif à laquelle il s'applique.

Ces règles comportent toutefois une exception en ce qui concerne les éléments ayant fait l'objet d'une réévaluation.

D'autre part, des dispositions particulières sont prévues dans certains cas : biens ayant bénéficié d'un amortissement exceptionnel ou qui ont ouvert droit à déduction fiscale pour investissement (lois n° 66-307 du 18 mai 1966 et n° 68-877 du 9 octobre 1968), éléments ayant fait l'objet d'un amortissement massif ou acquis selon des modalités particulières, changement d'exploitant.

Ces divers cas sont étudiés ci-après dans la partie consacrée à l'examen des règles de détermination du prix de revient à retenir comme base de l'amortissement (cf. 4 D 1321 ).