Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C9111
Références du document :  4C91
4C911
4C9111

CHAPITRE PREMIER LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 238 A DU CGI


CHAPITRE PREMIER

LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 238 A DU CGI


Deux types d'opérations peuvent entraîner la mise en oeuvre des dispositions de l'article 238 A du CGI :

- d'une part, certaines charges payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié (section 1) ;

- d'autre part, les versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un pays à fiscalité privilégiée (section 2).


SECTION 1

Charges payées ou dues à des personnes domiciliées à l'étranger et
soumises à un régime fiscal privilégié


La délimitation du champ d'application conduit à donner différentes indications relatives à la nature des charges en cause, à la personne du débiteur et à celle du bénéficiaire.


SOUS-SECTION 1

Nature des charges


1Les charges sont énumérées par l'article 238 A , alinéa 1er, du CGI, qui ne distingue pas selon qu'elles ont été payées ou demeurent exigibles.

Il s'agit :

2a. Des charges financières suivantes : intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, intérêts, arrérages et tous autres produits des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, des dépôts de sommes d'argent, des cautionnements en numéraire et des comptes courants.

Il ressort toutefois de l'exposé des motifs du projet de loi voté par le Parlement que le texte ne concerne pas les intérêts, arrérages et autres produits des obligations émises avec le bénéfice des régimes spéciaux prévus à l'article 131 ter du CGI.

3b. Des redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues.

La notion de redevances doit être entendue dans son sens le plus large. Elle recouvre toutes les charges, quels que soient leur dénomination et leur mode de paiement, qui ont pour contrepartie l'acquisition en pleine propriété ou seulement en jouissance des éléments de propriété industrielle énoncés dans la loi.

4c. Des rémunérations de services.

Les services visés s'entendent des services de toute nature. Les rémunérations peuvent être versées notamment au titre d'appointements, salaires, indemnités, loyers de biens meubles ou immeubles  ; frais d'étude et de recherches ; rémunérations d'intermédiaires et honoraires ; transport, publicité, travaux de façon, redevances diverses, etc.

5 Remarque. - Seule la nature des charges ainsi énumérées est à prendre en considération. Le fait que la prestation ait été fournie non pas à l'étranger mais en France demeure, en toute hypothèse, sans influence sur l'application de l'article 238 A du CGI.