Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C752
Références du document :  4C752
Annotations :  Lié au BOI 4C-5-04

SECTION 2 CONDITIONS DE DÉDUCTION


SECTION 2  

Conditions de déduction



  A. EXPOSITION AU PUBLIC


1L'entreprise doit exposer au public l'oeuvre d'art qu'elle a acquise.

La déduction spéciale autorisée par l'article 238 bis AB est subordonnée à la condition essentielle de l'exposition de l'oeuvre au public. Celle-ci doit être assurée dans des conditions identiques à celle prévues pour les dons d'oeuvre d'art à l'État :

- l'exposition peut être réalisée dans un musée auquel le bien sera confié ou dans les locaux de l'entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou un tiers ;

- le public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien ;

- l'entreprise doit exposer le bien à titre gratuit ;

- le bien doit être exposé durant la totalité de la période maximale de dix ans prévue au 1 de l'article 238 bis OA du CGI.

Sur ces points, cf. 4 C 72 concernant les dons d'oeuvre d'art à l'État.


  B. INSCRIPTION DE LA SOMME DÉDUITE À UN COMPTE DE RÉSERVE SPÉCIALE


2La fraction du résultat comptable correspondant à la déduction effectuée de manière extra-comptable doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.

La déduction spéciale est subordonnée à cette inscription. Celle-ci doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui au titre duquel la déduction est pratiquée. Une ligne spéciale est prévue à cet effet sur les imprimés concernés.

Les sommes inscrites au compte de réserve doivent être ventilées suivant l'exercice de leur déduction, sur un document joint à la déclaration de résultat et conforme au modèle présenté en annexe.