Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C711
Références du document :  4C7
4C71
4C711
Annotations :  Lié au BOI 4C-9-04
Lié au BOI 4C-5-04

TITRE 7 LES DÉPENSES DÉDUCTIBLES NON LIÉES À L'OBJET DE L'ENTREPRISE : MESURES EN FAVEUR DU MÉCÉNAT


TITRE 7  

LES DÉPENSES DÉDUCTIBLES NON LIÉES À L'OBJET DE L'ENTREPRISE : MESURES EN FAVEUR DU MÉCÉNAT


1Les dépenses de cette nature constituent en principe un emploi du bénéfice et ne sont donc pas déductibles.

Toutefois les entreprises sont autorisées à déduire ces dépenses du montant de leur bénéfice dans certaines conditions et limites.

2La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, complétée par des lois postérieures, tend à encourager les initiatives des particuliers et des entreprises dans ce domaine, notamment par des mesures fiscales.

Ainsi, les entreprises peuvent déduire, dans la limite de 2,25 POUR MILLE ou 3,25 POUR MILLE de leur chiffre d'affaires les dons versés à certaines oeuvres ou organismes (cf. chapitre 1).

L'article 6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 codifié à l'article 238 bis OA du CGI, crée, en contrepartie du don fait à l'État d'une oeuvre d'art acquise à cet effet, une déduction du bénéfice imposable du prix d'acquisition de l'oeuvre (cf. chapitre 2).

3La loi organique du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et des lois postérieures codifiées à l'article 238 bis 1 -2ème alinéa du CGI autorisaient, sous certaines conditions, la déductibilité des dons faits aux candidats aux élections et aux partis politiques. Ce régime a été abrogé par la loi du 19 janvier1995 (cf. chapitre 3).

4Les limites des déductions évoquées dans les chapitres 1 à 3 ainsi que le report de ces dépenses sont traités au chapitre 4.

5En outre, l'article 7 de la loi du 23 juillet 1987 codifié à l'article 238 bis AB du CGI a institué une déduction spéciale des dépenses d'acquisition d'oeuvres d'artistes vivants (cf. chapitre 5).

6Enfin, les versements à fonds perdus effectués en faveur de certains organismes de construction peuvent, sous certaines conditions, être admis en déduction (cf. chapitre 6).


CHAPITRE 1

LES DÉDUCTIONS DES ARTICLES 238 BIS 1 ET 238 BIS A DU CGI
CHAMP D'APPLICATION



AVIS AUX UTILISATEURS


Les article 238 bis et 238 bis A du CGI, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 6 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (n° 2003-709 du 1er août 2003), permettaient aux entreprises de déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 ‰ ou de 3,25 ‰ de leur chiffre d'affaires, selon le type d'organisme bénéficiaire, les dons qu'elles avaient effectués au profit d'oeuvres, d'organismes d'intérêt général, ou de certains organismes publics ou privés agréés.

L'article 6 de la loi précitée a remplacé la déduction du résultat prévue à l'article 238 bis du CGI par une réduction d'impôt, et corrélativement abrogé le dispositif de déduction du résultat prévu à l'article 238 bis A du CGI.

Le BO 4 C-5-04 a commenté la nouvelle réduction d'impôt.

Les développements figurant dans la DB 4 C 712 à 714, relatifs aux dispositifs de déduction du résultat prévus aux articles 238 bis et 238 bis A du CGI dans leur rédaction antérieure à l'article 6 de la loi du 1er août 2003 précitée, sont devenus sans objet et ne sont plus mis en ligne dans la base de l'année 2005 et des années suivantes. Ils demeurent, bien entendu, disponibles dans les bases des années antérieures.

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SECTION 1  

Forme des dons et estimation des biens donnés


1Les versements peuvent revêtir différentes formes. Sur ce point, cf. 5 B 3311, n°s 59 à 62.

2 1. dons effectués en numéraire : le montant susceptible d'être déduit est égal au montant effectivement versé.

3 2. dons en nature : le montant susceptible d'être déduit est égal :

- à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (art. 38 nonies de l'annexe III au CGI) ;

- au prix de revient de la prestation offerte pour les prestations de services.

S'agissant d'un bien inscrit dans un compte d'immobilisation le don se traduit :

- d'une part, par la réalisation d'une plus ou moins-value égale à la différence entre la valeur vénale du bien appréciée à la date du don et sa valeur nette comptable. La plus-value immédiatement appréhendée par le donateur est imposable au taux de droit commun ;

- d'autre part, par une perte égale à la valeur vénale du bien donné. Cette perte est déductible au taux de droit commun, dans les limites mentionnées aux articles 238 bis et suivants du code général des impôts, au titre de l'exercice de réalisation du don.

 

1   Les versements effectués pour le financement de la campagne des candidats aux élections et celui des partis politiques font l'objet du chapitre 3.