TITRE 6 LES CHARGES EXCEPTIONNELLES
TITRE 6
LES CHARGES EXCEPTIONNELLES
CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS : LES ASPECTS COMPTABLE ET FISCAL
SECTION 1
Aspect comptable
1Conformément aux dispositions du Plan comptable général 1982, applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 1984, les charges relatives à des opérations exceptionnelles sont inscrites sous le compte 67.
2Les charges exceptionnelles sont inscrites au débit :
- du compte 671 lorsqu'elles concernent des opérations de gestion ;
- des comptes 675 « Valeurs comptables des éléments d'actif cédés » et 678 « Autres charges exceptionnelles » lorsqu'elles concernent des opérations en capital.
Le compte 675 est débité du montant de la valeur comptable des éléments d'actif cédés par le crédit du compte d'actif intéressé 1 . Exceptionnellement, la valeur d'actif brute des valeurs mobilières de placement cédées est virée au débit du compte 667 ou 767 selon que la cession est génératrice d'une perte ou d'un profit.
3En cours de période, les entreprises peuvent utiliser le compte 672 pour enregistrer les charges sur exercices antérieurs à condition de les répartir au moins en fin d'exercice entre les charges d'exploitation et les charges exceptionnelles en fonction de leur nature.
4Des précisions sur la nature, le montant et le traitement comptable des charges exceptionnelles peuvent figurer dans l'annexe 2 . La production de ces éléments n'est requise que pour autant qu'ils ont une importance significative par rapport aux données des autres documents (sans préjudice des obligations légales).
1 La valeur comptable est égale à la différence entre la valeur brute et les amortissements. Elle ne tient pas compte des provisions pour dépréciation.
2 L'annexe est un état qui comporte les explications nécessaires pour une meilleure compréhension des autres documents de synthèse et complète pour autant que de besoin ou présente sous une autre forme les informations qu'ils contiennent.