Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C458
Références du document :  4C458

SECTION 8 COMMUNICATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES


SECTION 8

Communication à l'assemblée générale des actionnaires


L'article 223 quinquies du CGI dispose que, lorsqu'il y a lieu à redressement du résultat fiscal du montant des dépenses à faire figurer sur le relevé obligatoire parce que ces dépenses ont été reconnues excessives et que la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses devant figurer sur le relevé, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.