Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C454
Références du document :  4C454

SECTION 4 ÉTENDUE DE L'OBLIGATION


SECTION 4

Étendue de l'obligation


1Lorsqu'elles sont astreintes à l'obligation prévue à l'article 39-5 du CGI, les entreprises sont tenues de fournir les renseignements pour chacune des catégories de frais et charges visées audit article. Il en est ainsi alors même qu'un seul dépassement a été constaté.

2La production de ces renseignements est assurée au moyen d'un imprimé conforme au modèle établi par l'Administration (imprimé n° 2067). L'entreprise doit y mentionner, pour chacune des rubriques a à c prévues par l'article 4 K de l'annexe IV au CGI le montant des sommes versées ou des avantages accordés à chacun des cinq ou dix bénéficiaires intéressés.

3Toutefois, par dérogation à ces principes, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérées sous ces trois premières rubriques. Ces entreprises peuvent donc se borner, lorsque leurs dépenses supportées au titre des cadeaux d'entreprises ou des frais de réception viennent à dépasser les chiffres limites prévus à l'article 4 J-4° et de l'annexe IV au CGI, à indiquer le montant des dépenses correspondant à ces deux seules rubriques 1 .

4Enfin, l'article 36 de l'annexe II au CGI prévoit que le relevé doit comporter les renseignements propres à l'exercice pour lequel il est fourni et ceux qui se rapportent à l'exercice précédent.

 

1   Un cadre spécial est prévu à cet effet à l'annexe n° 2031 ter à la déclaration n° 2031