Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C4422
Références du document :  4C4422
Annotations :  Lié au BOI 4C-3-01

SOUS-SECTION 2 CHARGES SOCIALES AFFÉRENTES AUX RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL SALARIÉ


SOUS-SECTION 2  

Charges sociales afférentes aux rémunérations du personnel salarié



  A. COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE



  I. Principe


1Il résulte des dispositions de l'article 68 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité sociale (codifié sous l'article L. 131-5 du Code de la sécurité sociale) que les cotisations versées au titre de la législation sur la Sécurité sociale doivent être admises en déduction, à titre de dépenses professionnelles, pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

Il en est ainsi des cotisations patronales :

- d'assurance maladie (risques maladie, maternité, invalidité et décès) ;

- d'assurance vieillesse ;

- d'allocations familiales ;

- d'accidents du travail.


  II. Imputations diverses


1. Imputation des cotisations de Sécurité sociale afférentes aux salaires dus en fin d'exercice.

2Il est admis que les cotisations de Sécurité sociale afférentes à des salaires payés au cours d'un exercice déterminé ou à la date de clôture de cet exercice et non encore versées soient considérées à cette dernière date, bien que n'étant pas encore exigibles, comme une dette échue déductible, au titre des charges à payer, des résultats dudit exercice. La même solution est applicable en ce qui concerne les charges sociales afférentes aux salaires dus au titre de cet exercice lorsqu'ils ne sont payés qu'au cours de l'exercice suivant.

2. Imputation des rappels de cotisations de Sécurité sociale.

3En principe, les rappels de cotisations de Sécurité sociale consécutifs à des redressements doivent être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel une entreprise s'est reconnue débitrice des droits rappelés. La décision de gestion exprimant cette reconnaissance est matérialisée soit par l'inscription à un compte de charges à payer soit par le paiement. Si tel n'est pas le cas, les cotisations rappelées doivent être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel la décision de rappel a été rendue exécutoire. Il en est ainsi à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'état de cotisations ou à celle du visa de la contrainte par le président de la commission de première instance.

4Cependant, les entreprises peuvent constituer à la clôture d'un exercice une provision pour cotisations à payer ou à établir au titre d'exercices antérieurs lorsque cette charge, nettement précisée, a un caractère probable du fait de l'existence d'un différend entre l'entreprise et l'Administration, ou l'organisme chargé de l'assiette de ces cotisations.

3. Rachat par l'entreprise de cotisations d'assurance vieillesse au profit d'un ancien salarié.

5Les sommes payées au titre de rachat de l'assurance vieillesse du régime général de Sécurité sociale ou du régime de prévoyance de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 qu'une entreprise effectue aux lieu et place d'un ancien salarié pour la période pendant laquelle celui-ci était son employé revêtent, pour l'intéressé, le caractère d'un avantage indirect attaché aux fonctions qu'il exerçait antérieurement dans l'entreprise. Ces sommes peuvent, dès lors, être comprises parmi les charges déductibles de l'entreprise versante dans la mesure où leur montant est en rapport avec l'importance des services que l'ancien salarié a rendus à l'entreprise.


  B. CONTRIBUTIONS PATRONALES AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE


6Les contributions payées par les employeurs en vue de financer le versement des allocations de chômage aux travailleurs sans emploi -prestations servies par les caisses ASSEDIC- de même que les allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs (CGI, art. 237 bis).

Il en est de même de l'allocation complémentaire versée dans le cadre de la garantie d'une rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-12 du Code du travail (CGI, art. 237 bis).