SECTION 5 TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
SECTION 5
Transports et déplacements
1Les frais de transport et de déplacement comprennent notamment :
- les frais de transport du personnel ;
- les frais de voyage et déplacement exposés pour l'entreprise par le personnel salarié, les administrateurs, gérants, associés ou par l'exploitant individuel ;
- les frais de transport sur achats et sur ventes ;
- les frais de transport sur immobilisations.
Les dépenses de cette nature constituent des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal sous les réserves et dans les conditions précisées ci-après.
A. TRANSPORT ET DÉPLACEMENT DES PERSONNES
I. Frais de voyage et de déplacement exposés par l'exploitant individuel
2Les frais de voyage exposés par le chef d'entreprise sont déductibles dans la mesure où ils correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et où ils sont justifiés par l'importance ou la nature de l'exploitation.
Lorsque les frais de voyage ont à ia fois un caractère professionnel et personnel, il y a lieu de faire une ventilation entre les dépenses engagées dans l'intérêt personnel de l'exploitant et celles ayant pour objet exclusif le fonctionnement de l'entreprise, ces dernières seules présentant le caractère de charges d'exploitation déductibles.
3 Les frais de transport que les exploitants exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction et doivent, par suite, être admis en déduction.
Toutefois, les frais de transport supportés par un commerçant pour se rendre au lieu de son entreprise, lorsque ce lieu est anormalement éloigné de son domicile, ne constituent des dépenses professionnelles déductibles pour la détermination du résultat fiscal de l'entreprise que dans la mesure où cet éloignement résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé.
Pour l'appréciation du caractère normal ou non de la distance, doivent être prises en compte, non seulement l'étendue et la configuration de l'agglomération où se trouvent le domicile et le lieu de travail, les moyens de transport disponibles, mais aussi les conditions de vie concrètes de l'exploitant et de sa famille, eu égard aux ressources du foyer et notamment :
- l'état de santé des intéressés ;
- les problèmes de scolarisation des enfants ;
- la localisation différente du travail de chacun des époux ;
- les écarts de coût du logement, selon qu'il est situé dans l'agglomération ou la périphérie.
II. Frais de voyage et de déplacement exposés par le personnel salarié de l'entreprise et par les dirigeants et cadres salariés des sociétés
41. Modalités de prise en compte des allocations et remboursements de frais de voyage et de déplacement pour l'appréciation du caractère normal de la rémunération (CGI, art. 39-1-1° ) [cf. 4 C 441, n° 15 ].
52. Cas de cumul d'allocations forfaitaires pour frais de voyage et de déplacement et de remboursements de frais de même nature alloués par une société aux dirigeants et aux cadres de son entreprise (CGI, art. 39-3 ) [cf. 4 C 4453 ].
63. Déclaration des frais de voyage et de déplacement engagés par les personnes les mieux rémunérées (CGI, art. 39-5 ) [cf. 4 C 45 ].
B. FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS, SUR VENTES ET SUR ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS
I. Frais de transport sur achats et sur ventes
7Les frais de transport sur achats et sur ventes constituent des charges normalement déductibles.
Il convient de noter que, du point de vue comptable, les frais de port afférents aux achats peuvent être portés directement au débit du compte « Achats » lorsque l'entreprise est en mesure de les affecter à une catégorie nettement précisée de matières ou de marchandises.
Dans sa rédaction, applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 1984, l'article 38 ter ne reprend plus l'obligation d'inscrire les frais de port facturés distinctement aux clients au crédit du compte « Transports et déplacements ».
Toutefois, les entreprises qui le souhaitent, peuvent procéder à une telle inscription au crédit du compte « Transports sur ventes » (compte n° 6242 du plan comptable général de 1982).
II. Frais de transport sur acquisitions d'immobilisations
8Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, les frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation d'une immobilisation constituent un élément de sa valeur d'origine et ne peuvent être retranchés des bases de l'impôt que par la voie de l'amortissement.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux frais de transport (cf. en ce sens, CE, arrêt du 31 mars 1971, req. n°s 73813, 73814 et 73815, RJ II, p. 60 ; dans le même sens, CE, arrêt du 2 mars 1990, req. n° 67828).