CHAPITRE 2 CHASSE ET PÊCHE
CHAPITRE 2
CHASSE ET PÊCHE
1L'exclusion, des charges déductibles, des dépenses et charges ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche est opposable à l'ensemble des entreprises, quelle que soit la nature de leur activité.
2Toutefois, il est admis que ces dépenses demeurent déductibles lorsqu'il est justifié qu'elles sont, du fait de l'objet même de l'entreprise, nécessaires à ses activités.
Tel est le cas :
- des dépenses de chasse exposées par une entreprise ayant pour objet l'exercice professionnel de la chasse en vue de la vente du gibier, ou l'exploitation commerciale d'un domaine de chasse en vue de sa location ou de la perception de droits d'entrée sur les usagers ;
- des dépenses de chasse ou de pêche exposées par une entreprise ayant pour objet la fabrication ou le commerce des armes de chasse ou des engins de pêche, et utilisant soit un domaine de chasse, soit une concession ou installation de pêche, pour des essais d'armes de chasse ou d'engins de pêche.
Les essais s'entendent de ceux qui sont effectués par l'entreprise elle-même et qui tendent directement à la préparation des armes en vue de leur vente ; en revanche, les dépenses de chasse exposées pour les invitations de clients ou la démonstration de matériels prêts à la vente ou pour permettre aux clients de faire eux-mêmes des essais, quand bien même elles présenteraient un intérêt commercial pour l'entreprise, ne peuvent être regardées comme inhérentes à la réalisation de son objet et tombent par suite sous le coup de l'exclusion édictée par l'article 39-4 du CGI (RM Falala, JO débats AN du 6 avril 1981, p. 1495).
Il est d'autre part précisé :
3- que les dépenses se rapportant à l'exercice professionnel de la pêche -soit en mer, soit en eau douce- ne peuvent en toute hypothèse donner lieu à l'application des dispositions de l'article 39-4 du CGI à la condition, bien entendu, que le caractère professionnel de cette activité soit incontestable ;
4- que, par mesure de tolérance, le service est invité à ne pas s'opposer à la déduction des dépenses de pêche, lorsqu'il est nettement établi que cette activité revêt un caractère social, c'est-à-dire lorsque ces dépenses sont exposées par une entreprise dans le cadre de la gestion de ses services sociaux et en faveur de l'ensemble de son personnel ; en revanche, aucune tolérance de cette nature ne peut être admise en ce qui concerne la chasse.