Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C222
Références du document :  4C222

SECTION 2 DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION


SECTION 2

Dépenses d'entretien et de réparation


1D'une manière générale, les dépenses d'entretien et de réparation des locaux professionnels, du matériel et du mobilier constituent des charges de l'exercice au titre duquel elles ont été engagées 1 .

Peuvent donc être comprises parmi les charges les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir (CE, arrêt du 19 juin 1959, req. n° 40282, 7e et 8e s.-s., RO p. 448).

2Les dépenses d'entretien et de réparation déductibles sont :

- d'une part, lorsque le bien est inscrit à l'actif, les charges qui incombent au propriétaire (charges de la propriété) ;

- d'autre part, lorsque le bien est affecté à l'exploitation, les charges qui incombent à l'utilisateur (charges liées à l'utilisation).


  A. DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES IMMEUBLES



  I. Dépenses afférentes à un immeuble dont l'entreprise est propriétaire


3Les travaux de réfection de la toiture de bâtiments utilisés par une entreprise pour son exploitation constituent, par leur nature même et dès lors que leur utilité n'est pas contestée, des travaux de réparation susceptibles de figurer dans les charges déductibles et ne sauraient, quelle que soit leur importance par rapport au prix d'achat des bâtiments, être regardés comme des investissements nouveaux qui ne pourraient donner lieu qu'à des amortissements annuels (CE, arrêt du 21 juillet 1972, req. n° 84355, RJ, n° II, p. 105).

De même, il est admis que la dépense faite par un commerçant pour remplacer le carrelage, ou le dallage en ciment, ou pour substituer un tapis plein à un linoléum usagé dans un local utilisé pour les besoins de la profession constituent des charges immédiatement déductibles dès lors que les travaux correspondants n'apportent aucune plus-value à l'actif.


  II. Dépenses afférentes à un immeuble dont l'entreprise n'est pas propriétaire


1. Frais d'entretien et de réparation d'un immeuble utilisé pour l'exploitation, mais non inscrit au bilan.

4Cf. 4 C 421, n° 9 .

2. Dépenses de grosses réparations prises en charge par le locataire.

5Cf. 4 C 421, n° 4 .

3. Dépenses d'entretien d'immeubles détenus en usufruit.

6Les frais d'entretien des locaux à usage professionnel détenus en usufruit sont admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal dans la limite du montant des charges supportées par l'exploitant pour satisfaire à ses obligations d'usufruitier.


  B. DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DU MATÉRIEL



  I. Dépenses n'ayant pas pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif .


7Dépenses d'entretien et de remplacement du matériel engagées par le locataire.

Une entreprise industrielle qui a pris en location le matériel et le mobilier servant à son exploitation à charge de les entretenir en bon état et de remplacer les éléments devenus hors d'usage par d'autres de même nature et de même valeur est en droit de comprendre dans les charges de chaque exercice les dépenses d'entretien et de remplacement qu'elle a supportées pour satisfaire à cette obligation. Mais elle ne saurait être admise à pratiquer un amortissement sur ce mobilier et sur ce matériel qui ne font pas partie de son actif (CE, arrêt du 2 mars 1960, req. n°s 44498 et 48601, RO, p. 35).


  II. Dépenses n'entraînant pas une augmentation de la valeur d'un élément d'actif immobilisé


8Les dépenses de remplacement de pièces usagées d'une machine, faute desquelles cette dernière serait inutilisable, constituent des charges déductibles dès lors qu'elles n'ont pas pour effet d'augmenter la valeur réelle de la machine réparée (CE, arrêt du 9 janvier 1959, req. n° 45822, 8° s.-s.).


  III. Dépenses ne prolongeant pas d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé


9Il a été jugé également que les dépenses engagées pour l'échange standard du moteur usagé d'un camion et l'achat d'un moteur d'occasion destiné à remplacer le moteur d'une camionnette devenu inutilisable doivent être immédiatement et pour leur intégralité admises en déduction lorsqu'elles tendent seulement à maintenir les éléments d'actif concernés en état d'utilisation normale jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir (CE, arrêt du 19 juin 1959, req. n° 40282, RO, p. 448).

Les dépenses résultant, pour une entreprise, du remplacement d'une chaudière usagée de chauffage central et d'un capte-suie peuvent être déduites de son bénéfice imposable dès lors qu'elles n'ont pas eu pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable des éléments d'actif en cours d'amortissement dont ces appareils faisaient partie et qu'il n'est pas établi avec précision qu'elles aient apporté des améliorations aux conditions de fonctionnement de l'établissement (CE, arrêt du 8 novembre 1965, req. n° 55732, RO, p. 429).


  C. CAS PARTICULIERS DES ENTREPRISES SIDÉRURGIQUES ET MINIERES


1. Pièces de rechange des grands outillages sidérurgiques.

10Les pièces de rechange affectées à la remise en état des bâtiments, de l'outillage et du matériel sont comprises dans les charges, lorsque, pouvant être considérées comme consommées dans l'exploitation, ces pièces restent sans influence sur la valeur que comportent à l'actif du bilan les éléments à l'entretien ou à la réparation desquels elles sont utilisées.

En revanche, doivent être exclus des charges, les pièces et matériels qui sont destinés à être incorporés dans le prix de revient, soit de matériels ou d'outillages nouveaux, soit de constructions nouvelles et qui peuvent, de ce fait, être regardés comme entrant, dès leur acquisition, dans l'actif immobilisé des entreprises.

Les pièces de rechange des grands outillages sidérurgiques peuvent être rangées en deux catégories principales :

- d'une part, celles -telles que le petit outillage- qui, interchangeables et consommées régulièrement, ont sans nul doute le caractère de charges ;

- d'autre part, les pièces de rechange affectées à une installation ou à un matériel déterminé qui sont indispensables pour en maintenir le potentiel de production et inutilisables pour tout autre emploi.

Les pièces de rechange de la seconde catégorie sont susceptibles d'être considérées comme formant, avec le matériel auquel elles sont destinées, un tout constituant une immobilisation unique. Le service doit donc s'abstenir de contester le caractère d'immobilisation qui peut être attribué par certaines entreprises sidérurgiques aux éléments dont il s'agit lorsque ceux-ci ne sont applicables qu'à un matériel bien déterminé et ne présentent, à aucun titre, un caractère d'interchangeabilité.

Les entreprises intéressées peuvent en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne notamment la possibilité d'amortissements annuels. Il va de soi que les pièces de rechange pour lesquelles l'entreprise a pris cette position ne doivent plus figurer dans les stocks.

Il appartient au service de s'assurer, dans chaque cas particulier, que les pièces de rechange que les entreprises demandent à considérer comme des éléments de leur actif immobilisé corrspondent bien aux caractéristiques définies ci-dessus.

2. Pièces de rechange des grands outillages fixes des mines de fer.

Il La solution ci-dessus est également applicable, sous les mêmes conditions, aux pièces de rechange des grands outillages fixes des mines de fer.

 

1   Cependant lorsque l'importance et le caractère des travaux d'entretien et réparation le justifient, ces travaux peuvent, sous certaines conditions, donner lieu à constitution de provisions pour grosses réparations (cf. 4 E 2352 ).