SECTION 2 DÉPENSES ENTRAÎNANT UNE AUGMENTATION. DE LA VALEUR D'UN ÉLÉMENT D'ACTIF IMMOBILISÉ
SECTION 2
Dépenses entraînant une augmentation. de la valeur d'un
élément d'actif immobilisé
1D'une manière générale, les dépenses qui ont pour effet d'augmenter la valeur d'un élément de l'actif ne peuvent être comptabilisées en charges. Elles doivent être inscrites dans des comptes d'actif et sont seulement susceptibles -au même titre que le prix d'acquisition de ces éléments- de faire l'objet d'un amortissement échelonné 1 .
A. ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE
21. Le versement d'une somme d'argent par une entreprise au dirigeant d'une société anonyme, en contrepartie de l'engagement pris par ce dernier, en son nom et celui de ses héritiers, de ne pas vendre à autrui pendant une durée de cinquante ans les actions qu'il détient dans ladite société sans en prévenir l'entreprise en cause et lui donner la préférence doit -le droit de préférence ainsi consenti garantissant l'entreprise contre une acquisition éventuelle desdites actions par une société étrangère importante dont elle redoutait la concurrence- être regardé comme ayant entraîné un accroissement de la valeur du fonds de commerce exploité par elle. Par suite, ce versement ne constitue pas une charge déductible de son bénéfice imposable (CE, arrêt du 9 juillet 1971, req. n° 80254, RJ II, p. 137).
32. Exploitant d'une fromagerie ayant, par convention, renoncé, au profit d'une entreprise concurrente, à son droit d'effectuer le ramassage du lait sur le territoire d'une commune et qui, quelques années après, a obtenu de ladite entreprise la résiliation de cette convention moyennant le versement d'une somme forfaitaire. Jugé que cette somme, qui représente le prix versé par le contribuable pour l'accroissement de la zone sur laquelle il exerce son activité, a pour contrepartie une augmentation des éléments d'actif de son fonds de commerce et ne saurait, dès lors, être admise dans les charges déductibles de son bénéfice (CE, arrêt du 27 octobre 1971, req. n° 78715. RJ II, p. 167).
B. ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D'UN IMMEUBLE
I. Immeuble non bâti : aménagement d'un gisement
4L'enlèvement des couches dites « stériles », préparatoires à l'extraction des matériaux d'une carrière, constitue un aménagement apporté au gisement lui-même. Le coût de ces travaux n'a donc pas le caractère d'une charge d'exploitation imputable sur les résultats de l'exercice au cours duquel ils sont effectués car il a pour contrepartie la création d'une valeur d'actif immobilisé de l'entreprise. Par suite, il est amortissable dans les mêmes conditions que le gisement lui-même (CE, arrêt du 8 janvier 1975, req. n° 93348, RJ II, p. 9 ; à rapprocher de l'arrêt du 25 octobre 1961, req. n° 34008, RO, p. 442).
II. Immeubles bâtis
1. Travaux de transformation.
5En application des règles exposées ci-dessus, le Conseil d'État a jugé que les travaux effectués dans une salle de radiologie et qui ont consisté en une transformation du local, ne peuvent être considérés comme ayant pour objet une simple remise en l'état mais constituent une immobilisation amortissable (CE, arrêt du 24 juillet 1970, req. n° 78878, 8° et 9° s.-s.).
De même, les travaux qu'une entreprise exploitant divers fonds de commerce de vente d'appareils électroménagers a fait effectuer en vue de transformer complètement ses locaux professionnels ou de procéder à des aménagements importants pour améliorer ses conditions d'exploitation doivent être regardés comme ayant eu pour contrepartie un accroissement des éléments de l'actif immobilisé. Les dépenses engagées à ce titre ne constituent pas des charges déductibles pour ladite entreprise. Il en est de même des honoraires versés aux architectes à l'occasion desdits travaux (CE, arrêt du 20 février 1974, req. n° 83452, RJ n° II, p. 41).
2. Travaux de consolidation et de modernisation.
6Les frais occasionnés par des travaux de consolidation et de modernisation augmentent la valeur d'inscription à l'actif de l'immeuble et ne peuvent donc être regardés comme des charges déductibles (CE, arrêt du 19 mars 1969, req. n° 74171, 7e et 9e s.-s.).
De même, les travaux de réfection des fondations d'un immeuble ne peuvent être compris dans les charges déductibles, dès lors qu'il n'est pas établi que les travaux ont eu pour seul objet de maintenir l'actif en l'état (CE, arrêt du 15 mars 1968, req. n° 70016, 9° s.-s.).
C. ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D'UN BIEN ACQUIS D'OCCASION
7Les dépenses engagées pour la réparation d'un bien acheté d'occasion constituent un élément du coût de revient dès lors qu'elles sont nécessaires à sa mise en état d'utilisation.
Il en est ainsi des frais de remise en état d'un véhicule acheté d'occasion (CE, arrêt du 2 mars 1990, req. n° 67-828, 9e et 8e s.-s.).
1 En revanche, les dépenses qui ont pour seul objet de maintenir en état les immobilisations et installations de l'entreprise et présentent de ce fait le caractère de simples travaux d'entretien ou de réparation peuvent être valablement inclus dans les charges de l'exercice au titre duquel les travaux ont été effectués (cf. 4 C 222 ).