Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B36
Références du document :  4B36

CHAPITRE 6 PLUS-VALUES RÉALISÉES ET MOINS-VALUES SUBIES EN FIN D'EXPLOITATION


CHAPITRE 6

PLUS-VALUES RÉALISÉES ET MOINS-VALUES SUBIES
EN FIN D'EXPLOITATION



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 39 terdecies.

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2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.

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Art. 210 D. - Les plus-values que peut faire apparaître une opération visée à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production sont imposables au nom de la société coopérative ouvrière de production dans les conditions suivantes :

a. Les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables font l'objet d'un report de taxation jusqu'à la cession, à titre onéreux, de ces immobilisations par la société coopérative ouvrière de production. Ces plus-values sont calculées d'après la valeur qu'avaient du point de vue fiscal, ces immobilisations dans le bilan de la société transformée ;

b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables, sur une période de cinq ans suivant la transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'opération visée au premier alinéa.

Art. 221 bis. - En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.

Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.

Art. 239 bis B. - I. Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.

La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 [En ce qui concerne les règles de prescription, voir l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales]. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du comité des investissements à caractère économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir l'arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin) et l'article 170 septies de l'annexe IV].

III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.

Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219.

Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant de moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.

IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.


GÉNÉRALITÉS


1En cas de cession ou de cessation totale ou partielle d'entreprise 1 , les plus-values réalisées sur les éléments de l'actif immobilisé et les moins-values subies sur de tels éléments doivent entrer en compte pour la détermination des bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation, selon les règles générales exposées ci-dessus au titre 2.

2Toutefois, le fait que ces plus-values et ces moins-values aient été dégagées en fin d'exploitation entraîne certaines conséquences en ce qui concerne les modalités d'application de ce régime général d'imposition.

3D'autre part, des règles particulières ont été prévues par le législateur, notamment en faveur des entreprises qui relèvent de l'impôt sur le revenu.

4On examinera donc successivement dans le cadre du régime fiscal actuellement applicable aux plus-values réalisées et aux moins-values subies en fin d'exploitation :

1° Les règles générales concernant l'ensemble des entreprises ;

2° Les règles particulières aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ;

3° Les règles particulières aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.

 

1   Sur les notions de cession ou cessation totale ou partielle d'entreprise (cf. DB 4 A 611). S'agissant de l'imposition des plus-values latentes incluses dans l'actif social en cas de transformations de sociétés (entraînant ou n'entraînant pas la création d'une personne morale nouvelle), de changement du régime fiscal d'une société, de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société, il convient de se reporter respectivement à la DB 4 A 6123 et 633 et à la DB 4 H 62 .