CHAPITRE 3 PLUS-VALUES RÉSULTANT DE CERTAINS APPORTS EN SOCIÉTÉ OU CESSIONS DE TERRAINS À BÂTIR OU DE BIENS ASSIMILÉS
CHAPITRE 3
PLUS-VALUES RÉSULTANT DE CERTAINS APPORTS EN SOCIÉTÉ
OU CESSIONS DE TERRAINS À BÂTIR OU DE BIENS ASSIMILÉS
TEXTES
CODE GENERAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 238 octies A. - (Disposition périmée).
Art. 238 nonies. - Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue.
Art. 238 decies. - I. 1. En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.
Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.
En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
2. En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été déjà taxée en vertu du 1.
3. (Abrogé).
II. Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens A de l'article 1594-0 G est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante.
Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.
Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès
En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard. au titre de la cinquiéme année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
III Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la plus-value dégagee lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la realisation de l'apport.
Art. 238 undecies. - Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de A de l'article 1594-0 G est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.
Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.
Art. 238 duodecies. - Les dispositions des articles 238 decies et 238 undecies sont applicables aux apports et échanges réalisés postérieurement à la promulgation de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967.
Art. 238 terdecies. - Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition.
Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.
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III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens. Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219.
Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant de moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
IV. Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.
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1La loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 a amendé le régime fiscal des plus-values dégagées dans certaines circonstances à l'occasion de la cession ou de l'apport en société de terrains non bâtis ou de biens assimilés au sens de l'article 691 du CGI 1 .
2Les dispositions qui résultent du texte précité sont de deux ordres :
- les unes instituent, en vue de privilégier les opérations de cession ou d'échange visées à l'article L 130-2 du nouveau Code de l'urbanisme, des règles particulières concernant la détermination du montant de la plus-value dégagée à cette occasion ;
- les autres, par dérogation au principe selon lequel les plus-values doivent être imposées au titre de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été réalisées, prévoient, sous certaines conditions, un report de taxation au bénéfice du cédant ou de l'apporteur.
3Ces mesures ont une portée générale et concernent aussi bien les entreprises que les simples particuliers.
4Les commentaires qu'appellent ces dispositions ne viseront, conformément à l'objet même de la présente division, que les seules opérations effectuées par les entreprises industrielles et commerciales, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu ou soient passibles de l'impôt sur les sociétés.
5Pour toutes les opérations similaires réalisées par les particuliers, il conviendra donc de se reporter à la série de documentation 8 FI et plus spécialement aux divisions 8 C et 8 M en ce qui concerne les reports de taxation.
6De même, afin de développer l'offre foncière en vue de favoriser la construction d'immeubles neufs à usage d'habitation, les articles 238 octies A et 239 bis B-III du CGI prévoient que les entreprises industrielles ou commerciales et les sociétés inactives peuvent bénéficier, sur agrément du ministre chargé du budget, d'une réduction du taux d'imposition des plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains à bâtir effectuée entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991.
1 L'article 691 du CGI est transféré au A de l'article 1594-0 G du CGI (loi de finances pour 1999, art. 39).