Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B2414
Références du document :  4B2414

SOUS-SECTION 4 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


SOUS-SECTION 4

Obligations déclaratives



  A. CESSION D'UN CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL MOBILIER OU IMMOBILIER, OU CESSION D'UN BIEN ACQUIS EN APPLICATION D'UN TEL CONTRAT



  I. Obligations du cédant


1Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession, un état établi sur un document conforme au modèle fixe par l'administration (art. 1er du décret n° 90-420 du 16 mai 1990, codifié à l'article 38 quindecies F de l'annexe III au CGI).

2Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle joint en annexe I, il comporte les renseignements suivants :

- l'identité de l'entreprise et la désignation du bien qui fait l'objet du contrat ;

- la date (de souscription ou d'acquisition) et la durée du contrat ;

- le prix de revient du bien en cause pour le bailleur ;

- le prix convenu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente à l'échéance du contrat ;

En cas de cession d'un contrat de crédit-bail :

- le prix d'acquisition du contrat, si celui-ci a été acquis, et le montant des amortissements éventuellement pratiqués sur les droits afférents au contrat ;

- la date et le prix de cession du contrat ;

- le prix d'acquisition et le prix de cession du contrat sont ventilés, le cas échéant, entre la fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain ;

En cas de cession d'un bien acquis en crédit-bail :

- le prix d'acquisition du contrat ventilé, le cas échéant, entre la fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain ;

- le prix de revient du bien cédé qui comprend le prix de levée d'option et, le cas échéant, la réintégration prévue à l'article 239 sexies à 239 sexies B et le prix d'acquisition du contrat, en distinguant les éléments amortissables des éléments non amortissables ;

- le montant des amortissements pratiqués sur le bien objet du contrat (qui comprend les amortissements pratiqués sur le contrat si celui-ci a été acquis et ceux pratiqués à compter de la levée d'option d'achat) ;

- la date et le prix de cession du bien objet du contrat en distinguant les éléments amortissables des éléments non amortissables.


  II. Obligations du concessionnaire


3Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'article 3 du décret n° 91-471 du 14 mai 1991(codifié à l'article 38 quindecies G de l'annexe III au CGI) prévoit des obligations déclaratives particulières en ce qui concerne les entreprises titulaires de contrats de crédit-bail immobilier acquis auprès de précédents locataires.

À cet égard, il convient de distinguer selon que les contrats ont été acquis au cours d'exercices clos avant ou à compter du 31 décembre 1990 (date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1990).

1. Contrats de crédit-bail immobilier acquis au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1990.

4En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 91-471 du 14 mai 1991, les entreprises qui détiennent à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier acquis auprès d'un précédent titulaire sont tenues de joindre à la déclaration de résultats de cet exercice un état conforme au modèle fixé par l'administration.

Cet état comporte pour le ou les contrats concernés les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d acquisition des droits y afférents entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain (voir modèle joint en annexe II) 1 .

Ces renseignements sont les suivants :

- identité de l'entreprise et désignation de l'immeuble qui fait l'objet du contrat ;

- date d'acquisition des droits et durée du contrat ;

- valeur réelle du terrain et de l'ensemble immobilier à la date d'acquisition des droits.

Cette obligation concerne également les droits détenus, le cas échéant, par l'entreprise à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon qu'elle relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'aux droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, et qui ont fait l'objet d'une levée d'option au cours de cette période (troisième alinéa de l'art. 3 du décret déjà cité).

2. Contrats de crédit-bail immobilier acquis au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

5Les entreprises qui acquièrent des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier doivent joindre à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration (premier alinéa de l'art. 3 du décret n° 91-471 du 14 mai 1991).


  B. ACQUISITION D'UN IMMEUBLE RÉSULTANT DE LA LEVÉE D'UNE OPTION D'ACHAT



  I. Opérations réalisés avec les SICOMI et les SOFERGIE


6Conformément au II de l'article 239 sexies du code général des impôts, les SICOMI et les SOFERGIE sont tenues de fournir, en fin de bail, au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, les renseignements nécessaires à la détermination du montant de la somme à réintégrer dans les résultats imposables de celui-ci. À cet égard, il y a lieu de se reporter aux précisions figurant dans la DB 4 H 1321, n°s 72 et 131 .

Les renseignements ainsi communiqués par le bailleur contiennent les éléments qui permettent la détermination du prix de revient amortissable de l'immeuble (CGI, art. 239 sexies C ). Dès lors, le locataire acquéreur n'est soumis, dans une telle situation, à aucune obligation déclarative particulière.


  II. Opérations réalisées avec d'autres organismes


7En application de l'article 2 du décret n° 90-420 du 16 mai 1990, le locataire acquéreur joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble une attestation délivrée par l'organisme bailleur.

Cette attestation établie sur un document conforme au modèle joint en annexe III comporte les renseignements nécessaires au calcul des sommes à réintégrer dans les résultats imposables de l'entreprise (CGI, art. 239 sexies B) ainsi qu'à la détermination du prix de revient de l'immeuble ouvrant droit à l'amortissement à savoir :

- l'identité et l'adresse du locataire ;

- la date et la durée du contrat ;

- le prix de revient de l'immeuble en distinguant les éléments amortissables des éléments non amortissables ;

- la date d'acquisition de l'immeuble par le locataire ;

- le tableau d'amortissement de l'immeuble ou, le cas échéant, le montant des amortissements qui auraient été normalement admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal du bailleur si celui-ci n'est pas soumis à l'impôt sur les bénéfices.

NOTA :

Mesure transitoire destinée à permettre aux entreprises de satisfaire aux obligations déclaratives

8Les entreprises qui, à la date du 28 juin 1991, n'ont pu satisfaire les obligations prévues ci-dessus n°s 1 à 7 adressent les états et attestations correspondants au service des impôts dans le délai maximal de trois mois à compter de cette date.


  C. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES ENTREPRISES RÉALISANT DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER



  I. Obligations du crédit-bailleur


9Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat (CGI, art. 38 quindecies H).

10L'état récapitulatif est établi sur papier libre, conformément au modèle joint en annexe IV ; il comporte les renseignements suivants :

- l'identité et l'adresse du locataire ;

- la date de conclusion et la durée du contrat ;

- le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;

- le prix de revient des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;

- le lieu de situation.

Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié devra être établi par le bailleur.

11Le crédit-bailleur doit également tenir sur papier libre, conformément au modèle joint en annexe V, un tableau faisant apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.

12Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux paragraphes précédents devra être délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.


  II. Obligations du crédit-preneur


1. Période de location.

13Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location les documents mentionnés ci-dessus aux n°s 9 à 12 délivrés par l'entreprise bailleresse.

14Le crédit-preneur doit par ailleurs tenir sur papier libre, conformément au modèle joint en annexe VI un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable (CGI, art. 38 quindecies I).

2. Cession du contrat ou acquisition du bien.

15Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état sur papier libre, conformément au modèle joint en annexe VII, comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables (CGI, ann. III, art. 38 quindecies J).

16En cas de cession du contrat, une copie des documents délivrés par le crédit-bailleur ou un précédent souscripteur est remise au cessionnaire (CGI, ann. III, art. 38 quindecies I).

17Par ailleurs, les obligations déclaratives prévues par l'article 38 quindecies G de l'annexe III au code général des impôts (commentées ci-dessus et dans la DB 4 A 2163) demeurent tant pour le cédant que pour le cessionnaire.

3. Obligations des anciennes SICOMI existant au 31 décembre 1995.

18Les SICOMI étaient assujetties à des obligations spécifiques mentionnées au n° 45 de la DB 4 H 1321 . Ces obligations perdent leur portée puisque ces sociétés ne sont plus tenues de respecter un objet exclusif et ne pourront plus conserver la dénomination de SICOMI.

19Cependant, dès lors qu'elles conservent un secteur exonéré d'impôt sur les sociétés et une obligation de distribution au titre des contrats conclus avant le 1er janvier 1996, ces sociétés demeurent soumises aux obligations déclaratives mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du n° 45 de la DB 4 H 1321 .

Ainsi, au cours de leur vie sociale, ces anciennes SICOMI sont tenues d'adresser au service de la législation fiscale, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un dossier comportant :

- une copie du bilan de l'exercice et du compte de résultat de l'exercice ;

- une copie du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes.

Par ailleurs, toute modification des statuts qui affecterait une clause essentielle au regard du régime fiscal applicable à ces sociétés reste obligatoirement soumise à l'accord préalable du service de la législation fiscale et de la direction du Trésor.

 

1   L'entreprise doit fournir un état par contrat.